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Etat contractant
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Belgique
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1 La désignation d' un mandataire
agréé national est-elle nécessaire?
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voir tableau III.B, colonne 1
Art. 55, 57, 58, 60 LB
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2 Délai de production de la traduction
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3 mois à compter de la publication au
Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet ou, le
cas échéant, de la décision relative au maintien du brevet sous sa forme
modifiée
Art. 5(1) Loi du 8.7.77
(voir également colonne 11)
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3 a) Une taxe est-elle prévue?
b) Echéance
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Non
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4 Langue(s) dans laquelle (lesquelles)
la traduction doit être produite
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Français, néerlandais ou allemand
(En ce qui concerne l’allemand, voir
cependant JO OEB 1999, 320)
Art. 5(1) Loi du 8.7.77
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5 Un formulaire est-il prescrit?
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Non
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6 Nombre d' exemplaires à produire
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1
Art. 6(3) AR du 27.2.81
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7 Les pièces remplissant les
conditions de forme visées aux règles 32 et 35 (3 à 14) CBE sont-elles
acceptées?
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Oui
Art. 6(2) AR du 27.2.81
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8 Modalités de mise à la disposition
du public de la traduction
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Consultation dans la salle de lecture
Possibilité d’obtenir des copies
Art. 5(3) Loi du 8.7.77
Art. 5 AR du 27.2.81
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9 Une correction de la traduction
est-elle admissible?
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Oui (erreurs de plume)
Art. 7 AR du 27.2.81
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10 Une taxe pour la correction
est-elle prévue?
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Non
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11 Observations
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La traduction doit comporter le nom du
titulaire du brevet, le numéro de publication du brevet EP et une traduction
du titre de l’invention.
Une copie des dessins figurant dans le
fascicule du brevet EP doit accompagner la traduction. La qualité de la copie
doit permettre la reproduction directe conformément à la règle 35(3) CBE.
Lorsque la traduction est produite avant la
publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance
du brevet ou, le cas échéant, de la décision relative à l’opposition (cf.
colonne 2), indiquer la date et le numéro du Bulletin contenant ladite
publication.
Dans le cas où la mention de la délivrance
du brevet (ou de la décision relative à l’opposition) est ajournée ou
supprimée, ce fait doit être communiqué aussitôt que possible à l’OPRI ;
la nouvelle date de la publication et le numéro du bulletin européen doivent
être notifiés dans les meilleurs délais.
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