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VII. Transformation de demandes de brevet ou de brevets européens en demandes de brevet ou brevets nationaux
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D/ E /F
Introduction Abréviations Bases juridiques nationales Dépôt de demandes de brevet européen conformément à l'article 75,  paragraphes 1b et 2 CBE Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication conformément à l'article 93 CBE (article 67 CBE) Production de traductions des revendications conformément à l'article 67,  paragraphe 3 CBE Production de la traduction du fascicule du brevet européen en vertu de l'article 65 CBE Texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen faisant foi (article 70 CBE) Paiement des taxes annuelles afférentes aux brevets européens Transformation de demandes de brevet ou de brevets européens en demandes de brevet ou brevets nationaux Paiement de taxes Inscription au registre national des brevets des transferts,  licenses et autres droits sur des brevets européens Divers

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Bases juridiques nationales

Dépôt de demandes

Droits conférés

Traductions des revendications

Traduction du fascicule

Texte de la demande

Taxes annuelles

Transformation

Paiement de taxes

Inscription au registre national

Divers 

 


Transformation de demandes de brevet ou de brevets européens en demandes de brevet ou brevets nationaux

1. Cas de transformation

Conformément à l’article 135(1) CBE, le service central de la propriété industrielle d’un Etat contractant désigné peut engager la procédure de délivrance d’un brevet national, sur requête du demandeur ou du titulaire d’un brevet européen et dans les cas suivants :

a) si la demande est réputée retirée en vertu de l’article 77(5) (transmission tardive de la demande de brevet européen par l’administration nationale) ou de l’article 162(4) (instruction limitée de demandes de brevet européen dans certains secteurs de la technique); [1]

[1] L’article 162(4) n’est plus d’application pour les demandes déposées à compter du 1er décembre 1979 (JO OEB 1979, 443). Ce cas de transformation n’est, de ce fait, pas pris en considération dans le tableau.

b) dans d’autres cas prévus par la législation nationale où, en vertu de la CBE, la demande de brevet européen est soit rejetée, soit retirée, soit réputée retirée ou le brevet européen révoqué.

 

2. Délai de présentation de la requête en transformation

La requête doit être présentée dans un délai de trois mois à compter soit

a) du retrait de la demande de brevet, soit

b) de la date à laquelle la notification que la demande est réputée retirée a été signifiée, ou

c) de la signification de la décision de rejet de la demande ou de révocation du brevet européen.

Si la requête n’est pas présenté dans ce délai, le brevet européen cesse de produire ses effets en qualité de dépôt national régulier (article 135(2) CBE).

 

3. Présentation de la requête en transformation

a) A l’exception du cas où la demande de brevet européen est réputée retirée conformément à l’article 77(5), la requête en transformation doit être présentée à l’OEB. Cette requête n’est réputée présentée qu’après le paiement de la taxe de transformation d’un montant de 50 EUR à l’OEB (article 136(1) CBE).

b) Toutefois, s’il a été signifié au demandeur que la demande de brevet européen est réputée retirée conformément à l’article 77(5), la requête doit être présentée auprès du service central national de la propriété industrielle auprès duquel ladite demande avait été déposée (article 136(2) CBE).

 

4. Transmission de la requête

a) L'OEB transmet les requêtes qui doivent être déposées auprès de lui (voir 3a)) aux services centraux de la propriété industrielle des Etats qui y sont mentionnés et y joint une copie du dossier de la demande de brevet européen ou une copie du dossier du brevet européen (article 136(1) CBE).

b) Si la requête en transformation doit être présentée à une administration nationale chargée des brevets (voir 3b)), celle-ci, sous réserve des dispositions de la législation nationale relatives à la défense nationale, transmet directement la requête, à laquelle elle joint une copie de la demande de brevet européen, aux services centraux des Etats contractants mentionnés par le requérant dans sa requête. Si la requête en transformation n’est pas transmise dans un délai de vingt mois à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité, la disposition faisant l’objet de l’article 66 CBE cesse de produire ses effets, c’est-à-dire que la demande de brevet européen n’engendre pas dans les Etats contractants désignés les effets d’un dépôt national régulier (article 136(2) CBE).

 

5. Commentaires relatifs au tableau

Le tableau ci-après comporte, pour tous les Etats parties à la CBE, des indications relatives aux cas de transformation prévus par la loi nationale ainsi que des renseignements utiles concernant les formalités à accomplir en vue de la transformation auprès des administrations nationales compétentes, les délais applicables en la matière et les prescriptions relatives à la représentation ou à l’indication d’une adresse pour la correspondance lorsque le demandeur ou son mandataire près l’OEB n’a ni siège ni domicile dans l’Etat contractant en question.

Pour toutes les demandes de brevet européen transmises conformément à l’article 136 CBE, les dispositions de l’article 137(1) selon lesquelles ces demandes ne peuvent, quant à leur forme, être soumises par la loi nationale à des conditions différentes de celles qui sont prévues par la CBE ou à des conditions supplémentaires, trouvent application.

La traduction mentionnée dans le tableau s’entend d’une traduction du texte original de la demande de brevet européen ainsi que, le cas échéant, d’une traduction du texte, modifié au cours de la procédure devant l’Office européen des brevets, sur la base duquel le demandeur désire que se déroule la procédure nationale (article 137(2)b) CBE).

Ce tableau ne comporte pas d’information sur les Etats non parties à la CBE étant donné que l’article 135 CBE n’est pas applicable.

 


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