EPO logo Droit national relatif à la CBE
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D/ E /F
Introduction Abréviations Bases juridiques nationales Dépôt de demandes de brevet européen conformément à l'article 75,  paragraphes 1b et 2 CBE Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication conformément à l'article 93 CBE (article 67 CBE) Production de traductions des revendications conformément à l'article 67,  paragraphe 3 CBE Production de la traduction du fascicule du brevet européen en vertu de l'article 65 CBE Texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen faisant foi (article 70 CBE) Paiement des taxes annuelles afférentes aux brevets européens Transformation de demandes de brevet ou de brevets européens en demandes de brevet ou brevets nationaux Paiement de taxes Inscription au registre national des brevets des transferts,  licenses et autres droits sur des brevets européens Divers

Etats contractants de la CBE

Allemagne
Autriche
Belgique
Bulgarie
Chypre
Danemark
Estonie
Espagne
Finlande
France
Grèce
Hongrie
Irlande
Islande
Italie
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Monaco
Pays-Bas
Pologne
Portugal
République tchèque
Royaume-Uni
Roumanie
Slovaquie
Slovénie
Suède
Suisse
Turquie

Etats autorisant l'extension

Albanie
Bosnie Herzégovine
Croatie
Lettonie
Lituanie
Ex-République yougoslave en Macédoine
Roumanie
Serbie-et-Monténégro Slovénie


Bases juridiques nationales

Dépôt de demandes

Droits conférés

Traductions des revendications

Traduction du fascicule

Texte de la demande

Taxes annuelles

Transformation

Paiement de taxes

Inscription au registre national

Divers 

 


Divers

Le tableau ci-après enseigne sur

a) la promulgation de dispositions nationales relatives à la protection cumulée, conformément à l’article 139(3) CBE ;

b) le champ d’application territorial de la CBE, en vertu de l’article 168(1) CBE.

a) Protection cumulée

En vertu de l’article 139(3) CBE, tout Etat contractant demeure libre de décider si et dans quelles conditions peuvent être cumulées les protections assurées à une invention exposée à la fois dans une demande de brevet ou un brevet européen et dans une demande de brevet ou un brevet national ayant la même date de dépôt ou, si une priorité est revendiquée, la même date de priorité.

Les dispositions promulguées en vertu de l’article 139(3) CBE figurent dans la première colonne du présent tableau.

b) Domaine d’application territorial

En vertu de l’article 168(1) CBE, tout Etat contractant peut déclarer, dans son instrument de ratification ou d’adhésion, ou à tout moment ultérieur, dans une notification adressée au gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, que la Convention est applicable à un ou plusieurs territoires pour lesquels il assume la responsabilité des relations extérieures. Les brevets européens délivrés pour cet Etat ont également effet sur les territoires pour lesquels cette déclaration a pris effet.

La deuxième colonne du tableau indique la situation actuelle dans chaque Etat contractant en ce qui concerne le champ d’application territorial.

c) Réserves

La colonne 1 ‹‹Réserves››, qui figurait dans les éditions antérieures, n’est plus reproduite, la durée de validité de toutes les réserves faites en vertu de l’article 167(2) ayant expiré le 7 octobre 1992 (article 167(3) CBE).

Autriche

La réserve faite par l’Autriche excluait la protection des produits chimiques, des produits alimentaires et des produits pharmaceutiques en tant que tels. Cette réserve a cessé de produire ses effets le 7 octobre 1987 (JO OEB 1987, 462).

Grèce et Espagne

La réserve faite par la Grèce concernait la protection des produits pharmaceutiques, celle faite par l’Espagne les produits chimiques et les produits pharmaceutiques. Ces réserves ont cessé de produire leurs effets le 7 octobre 1992 (JO OEB 1992, 301).

Remarque importante

En vertu de l’article 167(5) CBE, les réserves affectant des brevets européens délivrés sur la base de demandes de brevet européen déposées pendant la période au cours de laquelle la réserve produit ses effets, sont valables pendant toute la durée de ces brevets. Elles concernent donc uniquement les demandes de brevet européen et les brevets européens dont la date de dépôt est antérieure au 8 octobre 1987 en cas de désignation de l’Autriche et au 8 octobre 1992 en cas de désignation de la Grèce et/ou de l’Espagne (cf. JO OEB 1992, 301).

d) Autorités compétentes visées à l’article 1(2) du Protocole sur la Reconnaissance

Les Etats contractants suivants ont donné connaissance à l’OEB des autorités auxquelles est confiée une compétence pour statuer sur les actions visées à l’article 1(2) du Protocole sur la Reconnaissance :

Autriche : Office autrichien des brevets (Bulletin des brevets autrichien 1993, 154) ;

Royaume-Uni : The Comptroller General of Patents Designs and Trade Marks (articles 12 et 82 Loi de 1977 sur les brevets) ;

Slovaquie : Krajskv súd v Bratislave/Cour régionale à Bratislava, Krajskv súd v Banskej Bystrici/Cour régionale à Banská Bystrica, Krajskv súd v KoÓiciach/Cour régionale à KoÓice.

 


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