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1 La désignation d' un mandataire
agréé national est-elle nécessaire?
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Oui, en ce qui concerne les personnes
physiques et morales qui n’ont ni domicile ni établissement effectif dans un
des Etats membres de l’Union européenne
Les personnes physiques et morales qui
doivent ou qui souhaitent agir devant l’OPRI, en matière de brevets d’invention,
par l’entremise d’un tiers, doivent avoir recours à un représentant
professionnel (mandataire agréé auprès de l’OPRI ou dans un Etat membre de
l’Union européenne, avocat).
Les personnes physiques et morales qui ont
leur domicile ou un établissement effectif dans un des Etats membres de
l’Union européenne, peuvent agir devant l’OPRI, en matière de brevets
d’invention, par l’entremise d’un de leurs employés ; cet employé, qui
doit disposer d’un pouvoir, n’est pas tenu d’être un mandataire agréé. Un mandataire
agrée ne peut pas, en matière de brevets d’invention, agir devant l’OPRI par
l’entremise d’un de ses employés, à moins que cet employé ne soit lui-même un
mandataire agréé.
Art. 55, 57, 58, 60 LB
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3 Langue(s) dans laquelle (lesquelles)
la traduction doit être produite
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Français, néerlandais ou allemand
(En ce qui concerne l’allemand, voir
cependant JO OEB 1999, 320)
Art. 3(3) Loi du 8.7.77
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10 Observations particulières
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La traduction doit comporter le nom du
demandeur, le numéro de publication de la demande EP, et une traduction du
titre de l’invention.
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