EPO logo Droit national relatif à la CBE
V. Texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen faisant foi (article 70 CBE)
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D/ E /F
Introduction Abréviations Bases juridiques nationales Dépôt de demandes de brevet européen conformément à l'article 75,  paragraphes 1b et 2 CBE Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication conformément à l'article 93 CBE (article 67 CBE) Production de traductions des revendications conformément à l'article 67,  paragraphe 3 CBE Production de la traduction du fascicule du brevet européen en vertu de l'article 65 CBE Texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen faisant foi (article 70 CBE) Paiement des taxes annuelles afférentes aux brevets européens Transformation de demandes de brevet ou de brevets européens en demandes de brevet ou brevets nationaux Paiement de taxes Inscription au registre national des brevets des transferts,  licenses et autres droits sur des brevets européens Divers

Etats contractants de la CBE

Allemagne
Autriche
Belgique
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Chypre
Danemark
Estonie
Espagne
Finlande
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Grèce
Hongrie
Irlande
Islande
Italie
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Monaco
Pays-Bas
Pologne
Portugal
République tchèque
Royaume-Uni
Roumanie
Slovaquie
Slovénie
Suède
Suisse
Turquie

Etats autorisant l'extension

Albanie
Bosnie Herzégovine
Croatie
Lettonie
Lituanie
Ex-République yougoslave en Macédoine
Roumanie
Serbie-et-Monténégro Slovénie


Bases juridiques nationales

Dépôt de demandes

Droits conférés

Traductions des revendications

Traduction du fascicule

Texte de la demande

Taxes annuelles

Transformation

Paiement de taxes

Inscription au registre national

Divers 

 


Texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen faisant foi (article 70 CBE)

Dans la procédure devant l’OEB et dans tous les Etats contractants, le texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen rédigé dans la langue de la procédure est le texte qui fait foi.

Tout Etat contractant peut prévoir qu’une traduction dans une langue officielle de cet Etat, ainsi qu’en dispose la Convention, est considérée dans ledit Etat comme étant le texte qui fait foi, hormis les cas d’actions en nullité, si la demande de brevet européen ou le brevet européen (article 69 CBE) dans la langue de la traduction confère une protection moins étendue que celle conférée par ladite demande ou par ledit brevet dans la langue de la procédure.

Tout Etat contractant qui a arrêté une telle disposition

a) doit permettre au demandeur ou au titulaire du brevet européen de produire une traduction révisée de la demande ou du brevet,

b) peut prévoir que celui qui, dans cet Etat, a, de bonne foi, commencé à exploiter une invention ou a fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin, sans que cette exploitation constitue une contrefaçon de la demande ou du brevet dans le texte de la traduction initiale, peut, après que la traduction révisée a pris effet, poursuivre à titre gratuit son exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de celle-ci (article 70(4)b)).

Le tableau ci-après comporte des indications relatives au texte d’une demande de brevet européen ou d’un brevet européen qui est considéré comme étant le texte qui fait foi dans le cas de la production de traductions conformément aux articles 67(3) et 65(1) CBE et précise si un Etat a arrêté des dispositions relatives au cas de l’exploitation intermédiaire faite de bonne foi prévu à l’article 70(4)b).

 


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