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VI. Paiement des taxes annuelles afférentes aux brevets européens
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D/ E /F
Introduction Abréviations Bases juridiques nationales Dépôt de demandes de brevet européen conformément à l'article 75,  paragraphes 1b et 2 CBE Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication conformément à l'article 93 CBE (article 67 CBE) Production de traductions des revendications conformément à l'article 67,  paragraphe 3 CBE Production de la traduction du fascicule du brevet européen en vertu de l'article 65 CBE Texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen faisant foi (article 70 CBE) Paiement des taxes annuelles afférentes aux brevets européens Transformation de demandes de brevet ou de brevets européens en demandes de brevet ou brevets nationaux Paiement de taxes Inscription au registre national des brevets des transferts,  licenses et autres droits sur des brevets européens Divers

Etats contractants de la CBE

Allemagne
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Pays-Bas
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Royaume-Uni
Roumanie
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Slovénie
Suède
Suisse
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Etats autorisant l'extension

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Bosnie Herzégovine
Croatie
Lettonie
Lituanie
Ex-République yougoslave en Macédoine
Roumanie
Serbie-et-Monténégro Slovénie


Bases juridiques nationales

Dépôt de demandes

Droits conférés

Traductions des revendications

Traduction du fascicule

Texte de la demande

Taxes annuelles

Transformation

Paiement de taxes

Inscription au registre national

Divers 

 


Paiement des taxes annuelles afférentes aux brevets européens

En application de l’article 141 CBE, les taxes annuelles ‹‹nationales›› dues au titre du brevet européen peuvent être perçues pour les années suivant celle au cours de laquelle la mention de la délivrance du brevet européen est publiée au ‹‹Bulletin européen des brevets››. Si une taxe annuelle vient à échéance peu de temps avant la délivrance, elle doit encore être payée à l’OEB. La mention de la délivrance n’est alors publiée que lorsque la taxe annuelle est acquittée. Des indications plus précises pour le calcul des années/brevet pour lesquelles les taxes annuelles ‹‹nationales›› sont exigibles, ont été publiées au JO OEB 1984, 272.

Le tableau ci-après reprend les dispositions juridiques nationales et les exigences les plus importantes à observer pour le paiement des ‹‹taxes annuelles nationales›› dues au titre du brevet européen. Le tableau ne prend pas en considération les dispositions nationales régissant la réduction des taxes annuelles dans le cas de droits de licence ni les règles relatives à l’octroi éventuel d’un sursis pour le paiement et au report des échéances.

Indépendamment des indications figurant dans la colonne 3 du tableau ci-après, le délai minimum prévu à l’article 141(2) est applicable à tous les Etats contractants, c’est-à-dire que les taxes annuelles ‹‹nationales›› dues au titre du brevet européen venant à échéance dans les deux mois à compter de la date à laquelle la mention de la délivrance du brevet a été publiée sont réputées avoir été valablement acquittées sous réserve d’être payées dans ce délai. Il n’est perçu aucune surtaxe prévue au titre d’une réglementation nationale.

Nous attirons tout particulièrement votre attention sur le fait que les montants des taxes indiqués dans les colonnes 1 et 3 subissent de fréquentes modifications dans divers Etats contractants. L’OEB n’est donc pas en mesure de garantir la validité de ces montants. Il s’efforcera toutefois, comme il l’a fait jusqu’ici, de rendre compte aussitôt que possible de telles modifications dans son Journal officiel.

 


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