EPO logo Droit national relatif à la CBE
IV. Production de la traduction du fascicule du brevet européen en vertu de l'article 65 CBE
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D/ E /F
Introduction Abréviations Bases juridiques nationales Dépôt de demandes de brevet européen conformément à l'article 75,  paragraphes 1b et 2 CBE Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication conformément à l'article 93 CBE (article 67 CBE) Production de traductions des revendications conformément à l'article 67,  paragraphe 3 CBE Production de la traduction du fascicule du brevet européen en vertu de l'article 65 CBE Texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen faisant foi (article 70 CBE) Paiement des taxes annuelles afférentes aux brevets européens Transformation de demandes de brevet ou de brevets européens en demandes de brevet ou brevets nationaux Paiement de taxes Inscription au registre national des brevets des transferts,  licenses et autres droits sur des brevets européens Divers

Etats contractants de la CBE

Allemagne
Autriche
Belgique
Bulgarie
Chypre
Danemark
Estonie
Espagne
Finlande
France
Grèce
Hongrie
Irlande
Islande
Italie
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Monaco
Pays-Bas
Pologne
Portugal
République tchèque
Royaume-Uni
Roumanie
Slovaquie
Slovénie
Suède
Suisse
Turquie

Etats autorisant l'extension

Albanie
Bosnie Herzégovine
Croatie
Lettonie
Lituanie
Ex-République yougoslave en Macédoine
Roumanie
Serbie-et-Monténégro Slovénie


Bases juridiques nationales

Dépôt de demandes

Droits conférés

Traductions des revendications

Traduction du fascicule

Texte de la demande

Taxes annuelles

Transformation

Paiement de taxes

Inscription au registre national

Divers 

 


Production de la traduction du fascicule du brevet européen en vertu de l'article 65 CBE

1. Base juridique

En vertu de l’article 65(1) CBE, tout Etat contractant peut prescrire, lorsque le texte dans lequel l’Office européen des brevets envisage de délivrer un brevet européen pour cet Etat ou de maintenir pour ledit Etat un brevet européen sous sa forme modifiée n’est pas rédigé dans une des langues officielles de l’Etat considéré, que le demandeur ou le titulaire du brevet fournisse au service central de la propriété industrielle une traduction de ce texte dans l’une de ses langues officielles, à son choix, ou, dans la mesure où l’Etat en question a imposé l’utilisation d’une langue officielle déterminée, dans cette dernière langue.

2. Situation juridique dans les Etats contractants

Sur les trente Etats contractants (situation : 1er décembre 2004), au moins vingt-trois, à savoir l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, le Chypre, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, le Liechtenstein, les Pays-Bas, le Portugal, la République tchèque, le Royaume-Uni, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède, la Suisse et la Turquie, ont promulgué des dispositions en vertu de l’article 65(1) et (2) CBE. Si la Slovénie n'impose qu’une traduction des revendications, les autres Etats mentionnés ci-dessus exigent tous une traduction du fascicule de brevet dans son intégralité. Au moment de mettre sous presse, aucune information n’était disponible quant à la situation juridique prévalant en Hongrie et en Roumanie; il est recommandé de consulter les informations à ce sujet qui seront publiées dès que possible dans le JO OEB.

Dans tous ces Etats, il est prévu, conformément à l’article 65(3) CBE, que, si les dispositions nationales pertinentes ne sont pas observées, le brevet européen est, dès l’origine, réputé sans effet. Le droit national des Etats contractants en cause détermine dans quelles conditions particulières cette perte de droits se produit. En cas d’inobservation du délai non reconductible prescrit dans la plupart des Etats contractants pour la production de la traduction (voir colonne 2), la restitutio in integrum peut être accordée, dans les conditions prévues par le droit national des Etats suivants : Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Pays-Bas, Portugal, la République tchèque, Royaume-Uni, Suède et Suisse/Liechtenstein. Une reconduction du délai peut être consentie en République tchèque, en Estonie, en Slovaquie, en Turquie et au Royaume-Uni, moyennant le versement d’une surtaxe. La Suisse/Liechtenstein admet aussi une requête de poursuite de la procédure selon l’article 46a LBI.

Le Luxembourg et Monaco n’exigent pas de traduction du fascicule du brevet européen.

Dans la mesure où les conditions nationales requises par ailleurs sont remplies, les traductions des fascicules de brevet sont réputées avoir été dûment produites dans tous les Etats contractants en cause, même si les formalités obligatoires de l’indication d’une adresse pour la correspondance ou du dépôt de pouvoir désignant un mandataire national ne sont effectuées qu’après la date de la production de ces traductions (le cas échéant, dans un délai fixé par les services nationaux de la propriété industrielle).

3. Séries séparées de revendications

Si en raison de l’existence de droits antérieurs (articles 54(3), règle 87 CBE), la demande de brevet européen contient pour divers Etats des séries séparées de revendications, il suffit de produire une traduction de la série de revendications sur la base desquelles le brevet européen doit prendre effet dans l’Etat en cause.

4. Effet du brevet européen en tant que brevet national

Nous attirons tout particulièrement votre attention sur le fait que, sous réserve de l’article 68 CBE, un brevet européen prend effet comme brevet national délivré dans un Etat contractant à la date de la publication de la mention de la délivrance au Bulletin européen des brevets. Il n’est donc pas nécessaire, pour que le brevet prenne effet, que son titulaire accomplisse des actes particuliers devant les services nationaux de la propriété industrielle lorsque le brevet européen a été publié par l’OEB dans une langue prescrite par cet Etat en vertu de l’article 65(1) CBE ou lorsque cet Etat n’exige pas de traduction du fascicule de brevet.

En ce qui concerne le paiement des taxes annuelles nationales, on se reportera au tableau VI.

5. Commentaires relatifs au tableau

Le tableau ci-après contient, en regard de chacun des Etats susmentionnés, des indications destinées à faciliter aux demandeurs le dépôt de la traduction du fascicule de brevet auprès du service central de la propriété industrielle. Ce tableau renseigne en outre sur les modalités selon lesquelles les traductions déposées sont mises à la disposition du public.

 


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