| Droit national relatif à la CBE IV. Production de la traduction du fascicule du brevet européen en vertu de l'article 65 CBE DVD start => Textes legaux de l'OEB => Droit national => Chapitre IV |
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Etats contractants de la CBE Allemagne Etats autorisant l'extension
Albanie Traductions des revendications |
1. Base juridique En vertu de l’article 65(1) CBE, tout Etat contractant peut prescrire, lorsque le texte dans lequel l’Office européen des brevets envisage de délivrer un brevet européen pour cet Etat ou de maintenir pour ledit Etat un brevet européen sous sa forme modifiée n’est pas rédigé dans une des langues officielles de l’Etat considéré, que le demandeur ou le titulaire du brevet fournisse au service central de la propriété industrielle une traduction de ce texte dans l’une de ses langues officielles, à son choix, ou, dans la mesure où l’Etat en question a imposé l’utilisation d’une langue officielle déterminée, dans cette dernière langue. 2. Situation juridique dans les Etats contractants Sur les trente Etats contractants (situation : 1er décembre 2004), au moins vingt-trois, à savoir l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, le Chypre, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, le Liechtenstein, les Pays-Bas, le Portugal, la République tchèque, le Royaume-Uni, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède, la Suisse et la Turquie, ont promulgué des dispositions en vertu de l’article 65(1) et (2) CBE. Si la Slovénie n'impose qu’une traduction des revendications, les autres Etats mentionnés ci-dessus exigent tous une traduction du fascicule de brevet dans son intégralité. Au moment de mettre sous presse, aucune information n’était disponible quant à la situation juridique prévalant en Hongrie et en Roumanie; il est recommandé de consulter les informations à ce sujet qui seront publiées dès que possible dans le JO OEB. Dans tous ces Etats, il est prévu, conformément à l’article 65(3) CBE, que, si les dispositions nationales pertinentes ne sont pas observées, le brevet européen est, dès l’origine, réputé sans effet. Le droit national des Etats contractants en cause détermine dans quelles conditions particulières cette perte de droits se produit. En cas d’inobservation du délai non reconductible prescrit dans la plupart des Etats contractants pour la production de la traduction (voir colonne 2), la restitutio in integrum peut être accordée, dans les conditions prévues par le droit national des Etats suivants : Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Pays-Bas, Portugal, la République tchèque, Royaume-Uni, Suède et Suisse/Liechtenstein. Une reconduction du délai peut être consentie en République tchèque, en Estonie, en Slovaquie, en Turquie et au Royaume-Uni, moyennant le versement d’une surtaxe. La Suisse/Liechtenstein admet aussi une requête de poursuite de la procédure selon l’article 46a LBI. Le Luxembourg et Monaco n’exigent pas de traduction du fascicule du brevet européen. Dans la mesure où les conditions nationales requises par ailleurs sont remplies, les traductions des fascicules de brevet sont réputées avoir été dûment produites dans tous les Etats contractants en cause, même si les formalités obligatoires de l’indication d’une adresse pour la correspondance ou du dépôt de pouvoir désignant un mandataire national ne sont effectuées qu’après la date de la production de ces traductions (le cas échéant, dans un délai fixé par les services nationaux de la propriété industrielle). 3. Séries séparées de revendications Si en raison de l’existence de droits antérieurs (articles 54(3), règle 87 CBE), la demande de brevet européen contient pour divers Etats des séries séparées de revendications, il suffit de produire une traduction de la série de revendications sur la base desquelles le brevet européen doit prendre effet dans l’Etat en cause. 4. Effet du brevet européen en tant que brevet national Nous attirons tout particulièrement votre attention sur le fait que, sous réserve de l’article 68 CBE, un brevet européen prend effet comme brevet national délivré dans un Etat contractant à la date de la publication de la mention de la délivrance au Bulletin européen des brevets. Il n’est donc pas nécessaire, pour que le brevet prenne effet, que son titulaire accomplisse des actes particuliers devant les services nationaux de la propriété industrielle lorsque le brevet européen a été publié par l’OEB dans une langue prescrite par cet Etat en vertu de l’article 65(1) CBE ou lorsque cet Etat n’exige pas de traduction du fascicule de brevet. En ce qui concerne le paiement des taxes annuelles nationales, on se reportera au tableau VI. 5. Commentaires relatifs au tableau Le tableau ci-après
contient, en regard de chacun des Etats susmentionnés, des indications
destinées à faciliter aux demandeurs le dépôt de la traduction du fascicule de
brevet auprès du service central de la propriété industrielle. Ce tableau
renseigne en outre sur les modalités selon lesquelles les traductions déposées
sont mises à la disposition du public.
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