| Droit national relatif à la CBE II. Dépôt de demandes de brevet européen conformément à l'article 75, paragraphes 1b et 2 CBE DVD start => Textes legaux de l'OEB => Droit national => Chapitre II |
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Etats contractants de la CBE Allemagne Etats autorisant l'extension
Albanie Traductions des revendications |
Les demandes de brevet européen peuvent être déposées auprès de l’OEB à Munich, son département à La Haye, son agence de Berlin (mais pas à l’agence de Vienne) ou, si la législation d’un Etat contractant le permet, auprès du service central de la propriété industrielle ou des autres services compétents de cet Etat. Le tableau ci-après précise pour chaque Etat contractant si les demandes de brevet européen peuvent être déposées, au choix du demandeur, auprès de l’OEB ou d’une administration nationale, les demandes qui doivent être déposées auprès des administrations nationales, les langues dans lesquelles les demandes de brevet européen sont acceptées par les administrations nationales et les points particuliers qui doivent être observés pour le dépôt. La constitution d’un mandataire aux fins du dépôt de la demande n’est pas nécessaire si le demandeur n’a ni domicile ni siège sur le territoire de l’Etat en question (article 133(1) et (2) CBE). Il convient de remarquer qu’il y a lieu, pour toutes les demandes qui sont déposées dans une langue autre que l’allemand, l’anglais ou le français, de produire une traduction dans une de ces langues dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande de brevet et, en tout état de cause, avant l’expiration d’un délai de treize mois à compter de la date de priorité (article 14(2) et règle 6(1) CBE). Si cette traduction n’est pas produite dans les délais, la demande de brevet européen est réputée retirée (article 90(3) CBE). Les demandes divisionnaires de brevet européen doivent toujours être déposées directement auprès de l’OEB à Munich, à La Haye ou à Berlin (article 76(1) CBE). En ce qui concerne les langues mentionnées dans la colonne 3, il est recommandé de déposer les demandes si possible dans les langues officielles de ces Etats, étant donné que des difficultés de compréhension pourraient surgir, surtout pour ce qui concerne les Etats qui sont tenus d’examiner les demandes en vertu des dispositions relatives à la sûreté nationale, et avoir pour conséquence que les demandes de brevet européen soient réputées retirées pour inobservation du délai de transmission à l’OEB (article 77(5) CBE). Ce tableau ne
comporte pas d’information sur les Etats non parties à la CBE étant donné que
l’article 75(1)a) et b) CBE n’est pas applicable.
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