| Droit national relatif à la CBE IIIA. Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication conformément à l'article 93 CBE (article 67 CBE) DVD start => Textes legaux de l'OEB => Droit national => Chapitre IIIA |
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Etats contractants de la CBE Allemagne Etats autorisant l'extension
Albanie Traductions des revendications |
Conformément à l’article 67(1) CBE, la demande de brevet européen assure provisoirement au demandeur, à compter de sa publication en vertu de l’article 93, dans les Etats contractants désignés (voir JO OEB 1997, 479) dans la demande de brevet telle que publiée, la protection prévue à l’article 64, c’est-à-dire qu’elle confère les mêmes droits que ceux que lui conférerait un brevet national délivré dans cet Etat. L’article 67(2) offre toutefois aux Etats contractants la possibilité d’assurer une protection inférieure à celle prévue à l’article 64 CBE. Cependant, cette protection ne peut être inférieure à celle qui est attachée à la publication d’une demande de brevet national non examinée. II y a lieu, pour le moins, de conférer au demandeur le droit d’exiger de l’utilisateur non autorisé une indemnité raisonnable, fixée suivant les circonstances. Une autre exception à la réglementation de principe visée à l’article 67(1) est prévue à l’article 67(3) en ce qui concerne la date à laquelle la protection provisoire est assurée. Cet article dispose que chaque Etat contractant qui n’a pas comme langue officielle la langue de la procédure peut prévoir que la protection provisoire n’est assurée qu’à partir de la date à laquelle une traduction des revendications, soit dans l’une des langues officielles de cet Etat, au choix du demandeur, soit, dans la mesure où l’Etat en question a imposé l’utilisation d’une langue officielle déterminée, dans cette dernière langue : a) a été rendue accessible au public, dans les conditions prévues par sa législation nationale, ou b) a été remise à la personne exploitant, dans cet Etat, l’invention qui fait l’objet de la demande de brevet européen. II n’est pas prévu
de délais déterminés dans lesquels les traductions mentionnées ci-dessus
devraient être produites dans les Etats contractants ; la protection
provisoire n’est assurée dans les différents Etats contractants que lorsque les
conditions prévues à l’article 67(3) CBE sont remplies.
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