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IIIA. Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication conformément à l'article 93 CBE (article 67 CBE)
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D/ E /F
Introduction Abréviations Bases juridiques nationales Dépôt de demandes de brevet européen conformément à l'article 75,  paragraphes 1b et 2 CBE Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication conformément à l'article 93 CBE (article 67 CBE) Production de traductions des revendications conformément à l'article 67,  paragraphe 3 CBE Production de la traduction du fascicule du brevet européen en vertu de l'article 65 CBE Texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen faisant foi (article 70 CBE) Paiement des taxes annuelles afférentes aux brevets européens Transformation de demandes de brevet ou de brevets européens en demandes de brevet ou brevets nationaux Paiement de taxes Inscription au registre national des brevets des transferts,  licenses et autres droits sur des brevets européens Divers

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Bases juridiques nationales

Dépôt de demandes

Droits conférés

Traductions des revendications

Traduction du fascicule

Texte de la demande

Taxes annuelles

Transformation

Paiement de taxes

Inscription au registre national

Divers 

 


Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication conformément à l'article 93 CBE (article 67 CBE)

Conformément à l’article 67(1) CBE, la demande de brevet européen assure provisoirement au demandeur, à compter de sa publication en vertu de l’article 93, dans les Etats contractants désignés (voir JO OEB 1997, 479) dans la demande de brevet telle que publiée, la protection prévue à l’article 64, c’est-à-dire qu’elle confère les mêmes droits que ceux que lui conférerait un brevet national délivré dans cet Etat.

L’article 67(2) offre toutefois aux Etats contractants la possibilité d’assurer une protection inférieure à celle prévue à l’article 64 CBE. Cependant, cette protection ne peut être inférieure à celle qui est attachée à la publication d’une demande de brevet national non examinée. II y a lieu, pour le moins, de conférer au demandeur le droit d’exiger de l’utilisateur non autorisé une indemnité raisonnable, fixée suivant les circonstances.

Une autre exception à la réglementation de principe visée à l’article 67(1) est prévue à l’article 67(3) en ce qui concerne la date à laquelle la protection provisoire est assurée. Cet article dispose que chaque Etat contractant qui n’a pas comme langue officielle la langue de la procédure peut prévoir que la protection provisoire n’est assurée qu’à partir de la date à laquelle une traduction des revendications, soit dans l’une des langues officielles de cet Etat, au choix du demandeur, soit, dans la mesure où l’Etat en question a imposé l’utilisation d’une langue officielle déterminée, dans cette dernière langue :

a) a été rendue accessible au public, dans les conditions prévues par sa législation nationale, ou

b) a été remise à la personne exploitant, dans cet Etat, l’invention qui fait l’objet de la demande de brevet européen.

II n’est pas prévu de délais déterminés dans lesquels les traductions mentionnées ci-dessus devraient être produites dans les Etats contractants ; la protection provisoire n’est assurée dans les différents Etats contractants que lorsque les conditions prévues à l’article 67(3) CBE sont remplies.

 


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