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2 Actes à accomplir
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a) paiement
- de la taxe nationale de dépôt (35 EUR + 15
EUR par revendication à compter de la 11e)
- déclaration d’une priorité : 15 EUR
- de la taxe d’établissement du rapport de
recherche (EUR 320) lorsque le demandeur n’a pas demandé que l’établissement
de ce rapport soit différé
b) production d’une traduction en français
en trois exemplaires
Art. R. 614-5 et R. 614-17 Décr. CPI
Arrêté du 19.9.79 et Arrêté (Taxes) du
24.12.01
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3 Délais d' accomplissement des actes
mentionnés à la colonne 2
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2 mois à compter de la publication au BOPI
d’une mention de la transformation.
Dans le cas de demandes de brevet qui ne
peuvent être rendues publiques : 2 mois à compter de la date de
réception de la requête en transformation, à l’exception de la taxe
d’établissement du rapport de recherche, payable dans les 6 mois à
compter de la levée du secret.
Art. R. 614-5, R. 612-31 al. 2 Décr. CPI
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4 La désignation d' un mandataire
national est-elle nécessaire?
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N’est pas nécessaire pour les actes
mentionnés à la colonne 2 ; le mandataire habilité agréé près l’OEB,
n’est pas tenu de déposer un nouveau pouvoir.
Tous les actes ultérieurs de la procédure
doivent être accomplis par un mandataire agréé national, lorsque le demandeur
n’a ni siège ni domicile en France.
Art. R. 612-2 Décr. CPI
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5 Observations particulières
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La requête en transformation peut être
présentée tant auprès de l’INPI à Paris qu’auprès des centres régionaux de
Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes, Nice-Sophia
Antipolis, Rennes, Strasbourg ou Toulouse.
L’INPI publie, sous réserve des dispositions
relatives à la défense nationale, une mention de la transformation au BOPI
dans un délai d’un mois à compter de la réception de la requête en
transformation.
L’INPI perçoit une taxe de 25 EUR, et
0,75 EUR par page et par exemplaire pour l’exécution et la transmission
de copies des demandes EP aux Etats désignés.
Pour le paiement des taxes annuelles, voir
art. R. 614-15 Décr. CPI.
Art. R. 614-5, R. 614-19 Décr. CPI
Arrêté (Taxes) du 24.12.01
Dispositions applicables, s’il y a lieu, aux
certificats d’utilité conformément à l’art. L. 611-2. CPI
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