EPO logo Droit national relatif à la CBE
II. Dépôt de demandes de brevet européen conformément à l'article 75,  paragraphes 1b et 2 CBE
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D/ E /F
Introduction Abréviations Bases juridiques nationales Dépôt de demandes de brevet européen conformément à l'article 75,  paragraphes 1b et 2 CBE Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication conformément à l'article 93 CBE (article 67 CBE) Production de traductions des revendications conformément à l'article 67,  paragraphe 3 CBE Production de la traduction du fascicule du brevet européen en vertu de l'article 65 CBE Texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen faisant foi (article 70 CBE) Paiement des taxes annuelles afférentes aux brevets européens Transformation de demandes de brevet ou de brevets européens en demandes de brevet ou brevets nationaux Paiement de taxes Inscription au registre national des brevets des transferts,  licenses et autres droits sur des brevets européens Divers

Etats contractants de la CBE

Allemagne
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Suède
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Etats autorisant l'extension

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Lituanie
Ex-République yougoslave en Macédoine
Roumanie
Serbie-et-Monténégro Slovénie


Bases juridiques nationales

Dépôt de demandes

Droits conférés

Traductions des revendications

Traduction du fascicule

Texte de la demande

Taxes annuelles

Transformation

Paiement de taxes

Inscription au registre national

Divers 

 

État contractant
France

Etat contractant

France

Service central de la propriété industrielle

Institut national de la propriété industrielle (INPI)

26bis, rue de St. Pétersbourg

75800 PARIS CEDEX 08

Tél. (+ 33 1) 53 04 53 04

Fax (+ 33 1) 53 04 52 65

www.inpi.fr

1 Le demandeur a le choix (sous réserve des observations de la colonne 2) entre l ’OEB et les administrations nationales

Oui

Art. L. 614-2. CPI

2 Demandes pour lesquelles le dépôt auprès des administrations nationales est prescrit

Les demandeurs qui ont leur siège ou leur domicile en France doivent déposer auprès de l’INPI s’ils ne revendiquent pas la priorité d’un dépôt antérieur en France.

Art. L. 614-2. CPI

3 Langues dans lesquelles les demandes de brevet européen doivent ou peuvent être déposées auprès des administrations nationales

Toutes les langues visées à l’art. 14(1) et (2) CBE

4 Langues officielles

Français

5 Observations particulières

Les demandes visées à la colonne 1 peuvent être déposées auprès de I’OEB, de l’INPI à Paris ou des centres régionaux de Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes, Nice-Sophia Antipolis, Rennes, Strasbourg et Toulouse.

Les demandes visées à la colonne 2 ne doivent pas être divulguées ou exploitées librement sans l’autorisation du ministre compétent. L’autorisation est réputée accordée de plein droit quatre mois après la date de dépôt ou quatorze mois après la date de priorité.

Le dépôt peut également être effectué par télécopie.*

* cf. décision du Président de l’OEB et communiqué de l’OEB : JO OEB 1992, 299 et 306

Art. L. 614-3. à 5. CPI

 


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