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1.Transfert en vertu d' un acte
juridique (p. ex. vente, fusion) ou en vertu
de la loi (p. ex. succession, faillite, exécution forcée):
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2.Licenses et autres droits
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1 Quels documents/justificatifs doivent
être produits?
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Déclaration écrite du titulaire précédent ou
au moyen d’un autre titre probant. L’IPI peut, lorsque les circonstances
l’imposent, exiger que la signature soit légalisée ou que d’autres moyens de
preuve tels qu’un extrait du registre du commerce soient présentés.
Art. 105(2), 105(2bis) OBI
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Requêtes et pièces à l’appui comme indiqué
au point 1. ci-dessus.
Art. 105(2), 105(2bis) OBI
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2 La désignation d’un mandataire agréé
national est-elle nécessaire?
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Non
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3 Un formulaire est-il prescrit?
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Recommandé, mais non obligatoire
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4 Une taxe est-elle prévue?
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100 CHF plus 50 CHF pour chaque brevet si la
même modification est demandée en même temps
Art. 105(5) OBI
RT (Annexe III)
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Sans frais si les modifications s’appuient
sur un jugement exécutoire ou sur une ordonnance d’exécution forcée
Art. 105(6) OBI
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5 Inscription et indications au registre
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Transfert, licences, sous-licences, droits
réels
Effet déclaratoire
L’inscription au registre influe néanmoins
sur la situation juridique des tiers.
Art. 33(3), (4), 36(3) LB
Art. 105 OBI
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6 Un transfert inscrit par l’OEB selon la
règle 61 CBE est-il reconnu?
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Oui
L’inscription au registre a lieu, moyennant
le paiement de la taxe (100 CHF). Une inscription faite par l’OEB dans son
registre européen des brevets est reconnue par l’IPI.
Si les requêtes mentionnées à la colonne 1
sont introduites simultanément, la taxe ne doit être acquittée qu’une seule
fois.
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7 Observations particulières
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Pour les documents rédigés dans une langue
autre qu’une des langues officielles de l’IPI, une traduction n’est demandée
que dans le cas où les actes de transfert ne sont pas évidents.
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