EPO logo Droit national relatif à la CBE
VIII. Paiement de taxes
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D/ E /F
Introduction Abréviations Bases juridiques nationales Dépôt de demandes de brevet européen conformément à l'article 75,  paragraphes 1b et 2 CBE Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication conformément à l'article 93 CBE (article 67 CBE) Production de traductions des revendications conformément à l'article 67,  paragraphe 3 CBE Production de la traduction du fascicule du brevet européen en vertu de l'article 65 CBE Texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen faisant foi (article 70 CBE) Paiement des taxes annuelles afférentes aux brevets européens Transformation de demandes de brevet ou de brevets européens en demandes de brevet ou brevets nationaux Paiement de taxes Inscription au registre national des brevets des transferts,  licenses et autres droits sur des brevets européens Divers

Etats contractants de la CBE

Allemagne
Autriche
Belgique
Bulgarie
Chypre
Danemark
Estonie
Espagne
Finlande
France
Grèce
Hongrie
Irlande
Islande
Italie
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Monaco
Pays-Bas
Pologne
Portugal
République tchèque
Royaume-Uni
Roumanie
Slovaquie
Slovénie
Suède
Suisse
Turquie

Etats autorisant l'extension

Albanie
Bosnie Herzégovine
Croatie
Lettonie
Lituanie
Ex-République yougoslave en Macédoine
Roumanie
Serbie-et-Monténégro Slovénie


Bases juridiques nationales

Dépôt de demandes

Droits conférés

Traductions des revendications

Traduction du fascicule

Texte de la demande

Taxes annuelles

Transformation

Paiement de taxes

Inscription au registre national

Divers 

 

État contractant
Suisse / Liechtenstein

Etat contractant

Suisse / Liechtenstein

1 Dispositions nationales

Ordonnance sur les taxes (OT)

2 Comptes

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle

Swiss Post, PostFinance

3030 Bern

Compte n° 30-4000-1

BLZ: 9000

IBAN: CH68 0900 0000 3000 4000 1

SWIFT: POFI CH BE

3 Modalités de paiement

a) débit d’un compte courant ouvert auprès de l’IPI

b) versement ou virement au compte de chèques postaux

c) mandat postal

d) remise ou envoi de chèques tirés sur un établissement bancaire en Suisse et établis à l’ordre de l’IPI

e) paiement en espèces

Art. 4 RT

4 Date à laquelle le paiement est réputé effectué

3a) à d) date de l’inscription au crédit d’un compte de l’IPI

3d) Le paiement par chèque n’est valable que si celui-ci est honoré par la banque sur laquelle il est tiré

3e) date de la réception du paiement par l’IPI

En cas d’inscription d’un paiement après la date indiquée par l’IPI, est néanmoins réputée date de paiement la date antérieure qui est attestée par le timbre d’un bureau de poste suisse apposé sur le bulletin de versement, sur l’avis de virement ou sur le mandat ou par tout autre preuve équivalente fournie par un bureau de poste suisse.

Lorsqu’un ordre de paiement porte une date de valeur postérieure à la date indiquée par l’IPI une preuve comme indiquée ci-dessus n’est pas applicable.

Art. 6 RT

 


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