EPO logo Droit national relatif à la CBE
IIIB. Production de traductions des revendications conformément à l'article 67,  paragraphe 3 CBE
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D/ E /F
Introduction Abréviations Bases juridiques nationales Dépôt de demandes de brevet européen conformément à l'article 75,  paragraphes 1b et 2 CBE Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication conformément à l'article 93 CBE (article 67 CBE) Production de traductions des revendications conformément à l'article 67,  paragraphe 3 CBE Production de la traduction du fascicule du brevet européen en vertu de l'article 65 CBE Texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen faisant foi (article 70 CBE) Paiement des taxes annuelles afférentes aux brevets européens Transformation de demandes de brevet ou de brevets européens en demandes de brevet ou brevets nationaux Paiement de taxes Inscription au registre national des brevets des transferts,  licenses et autres droits sur des brevets européens Divers

Etats contractants de la CBE

Allemagne
Autriche
Belgique
Bulgarie
Chypre
Danemark
Estonie
Espagne
Finlande
France
Grèce
Hongrie
Irlande
Islande
Italie
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Monaco
Pays-Bas
Pologne
Portugal
République tchèque
Royaume-Uni
Roumanie
Slovaquie
Slovénie
Suède
Suisse
Turquie

Etats autorisant l'extension

Albanie
Bosnie Herzégovine
Croatie
Lettonie
Lituanie
Ex-République yougoslave en Macédoine
Roumanie
Serbie-et-Monténégro Slovénie


Bases juridiques nationales

Dépôt de demandes

Droits conférés

Traductions des revendications

Traduction du fascicule

Texte de la demande

Taxes annuelles

Transformation

Paiement de taxes

Inscription au registre national

Divers 

 

État contractant
Estonie

Etat contractant

Estonie

1 La désignation d' un mandataire agréé national est-elle nécessaire?

Non, mais recommandé (voir également colonne 10).

§ 19 Règl. n° 46

2 a) Une taxe est-elle prévue? b) Echéance

a) 500 EEK

b) date de la production de la traduction

§ 6 LMC

§ 144 (1) LT

3 Langue(s) dans laquelle (lesquelles) la traduction doit être produite

Estonien

§ 6 LMC

4 Un formulaire est-il prescrit?

Non (voir également colonne 10)

5 Nombre d' exemplaires à produire

2

§ 20(4) Règl. n° 46

6 Les pièces remplissant les conditions de forme visées à la règle 35 (3 à 14) CBE sont-elles acceptées?

Oui

7 Modalités de mise à la disposition du public de la traduction

Mention dans la “Eesti Patendileht” (gazette officielle)

Consultation à l’Office estonien des brevets et à la Bibliothèque des brevets

Possibilité d’obtenir des copies

§ 6 LMC

§ 23 Règl. n° 46

8 Une correction de la traduction est-elle admissible?

Oui

§ 9 LMC

9 Une taxe pour la correction est-elle prévue?

Non

10 Observations particulières

Une réquisition de publication et une justification du paiement de la taxe sont à joindre à la traduction.

La mention des indications ci-après doit figurer dans la réquisition :

- n° de dépôt de la demande européenne;

- date de dépôt de la demande européenne;

- le cas échéant, les références de priorité;

- classement selon la classification internationale des brevets;

- titre de l’invention;

- nom et adresse du demandeur;

- le cas échéant, les nom et adresse du représentant aux fins de la correspondance.

Les traductions peuvent aussi être produites par un éventuel représentant commun ou par un mandataire agréé près l’OEB. Il n’est pas nécessaire pour le mandataire agréé dûment habilité ou le représentant commun près l’OEB de produire un nouveau pouvoir.

Un pouvoir doit être fourni avec la traduction lorsque celle-ci a été produite par un conseil en brevets estonien. L’Office accepte un conseil en brevets estonien inscrit dans le Registre d’Etat des conseils en brevets comme étant spécialisé dans la protection juridique des inventions et schémas de configuration de circuits intégrés.

Si la traduction n’est pas conforme aux exigences, un conseil en brevets estonien doit être nommé pour produire les corrections.

La traduction est réputée ne pas avoir été produite, tant que les exigences n’ont pas été satisfaites.

§§ 19 à 22 Règl. n° 46

 


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