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La demande européenne doit être déposée soit
en hellénique, soit dans une des langues visées à l’art. 14(1) CBE,
c’est-à-dire l’allemand, l’anglais ou le français.
Art. 4(1) Décr. prés. n° 77/88
Les demandes européennes qui ne sont pas
déposées en hellénique doivent être accompagnées d’une traduction en
hellénique.
Art. 4(2) Décr. prés. n° 77/88
Lorsque des demandes de brevet européen sont
déposées par des demandeurs qui n’ont ni siège ni domicile en Grèce, une
adresse dans le pays aux fins de la correspondance doit être indiquée (un
représentant national habilité à recevoir la correspondance).
Art. 19(3) Décr. prés. n° 77/88
Les demandes visées à la colonne 2 ne
doivent pas être diffusées ou exploitées librement sans l’autorisation du
ministre compétent. L’autorisation est réputée accordée de plein droit au
plus tard 30 jours à compter du dépôt de la demande sauf décision
préliminaire sur le secret ou 125 jours à compter du dépôt sauf décision
finale sur le secret. Pour des informations complémentaires, voir loi
n° 4325/1963.
Le dépôt peut également être effectué par
télécopie.*
* cf. décision du Président de l’OEB et
communiqué de l’OEB : JO OEB 1992, 299 et 306
Art. 4 Arrêté min. n° 3111/EFA/433
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