Directives relatives à l'examen
PARTIE C
CHAPITRE VI PROCÉDURE D'EXAMEN
5. Modifications
5.3 Extension de l'objet de la demande
 

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PARTIE C
CHAPITRE VI PROCÉDURE D'EXAMENCHAPITRE VI PROCÉDURE D'EXAMEN
5. Modifications5. Modifications
  5.2 Admissibilité des modifications5.2 Admissibilité des modifications     5.4 Correction des erreurs5.4 Correction des erreurs  
 

5.3

Extension de l'objet de la demande

 

Il n'y a, en règle générale, aucune objection à ce qu'un demandeur apporte, par voie de modification, des informations supplémentaires pertinentes concernant l'état de la technique ; l'examinateur peut même le demander (cf. II, 4.3 et II, 4.18). Il n'y a pas non plus d'objection à ce qu'il soit simplement remédié à un manque de clarté ou à une contradiction. Toutefois, si le demandeur cherche à modifier la description (en d'autres points que les références à l'état de la technique), les dessins ou les revendications en y introduisant des éléments qui s'étendent au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée, la demande ainsi modifiée ne peut être admise.

 

Art. 123(2)




5.3.1 Principe fondamental; document de priorité

5.3.2 Exemples

5.3.3 Clarification d'un effet technique

5.3.4 Introduction d'exemples supplémentaires ou de nouveaux effets

5.3.5 Preuve

5.3.6 Informations techniques complémentaires

5.3.7 Reformulation de l'énoncé du problème technique

5.3.8 Document de référence

5.3.9 Modification, suppression ou ajout de texte

5.3.10 Substitution ou suppression d'une caractéristique dans une revendication

5.3.11 Disclaimers non divulgués dans la demande telle que déposée