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5.3.8
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Document de référence
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Les caractéristiques qui n'ont pas été divulguées dans la description de l'invention telle que déposée initialement et qui ne sont décrites que dans un document de référence indiqué dans ladite description ne font, de prime abord, pas partie du "contenu de la demande telle qu'elle a été déposée" aux fins de l'art. 123(2). Ce n'est que sous certaines conditions que ces caractéristiques peuvent être intégrées dans les revendications d'une demande par le biais d'une modification.
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Une telle modification n'est pas contraire à l'art. 123(2) si, pour l'homme du métier, il ressort clairement de la description de l'invention telle que déposée initialement (cf. T 689/90, JO 10/93, 616) que :
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i)
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une protection est ou pourrait être recherchée pour ces caractéristiques ;
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ii)
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de telles caractéristiques concourent à résoudre le problème technique qui sous-tend l'invention ;
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iii)
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de telles caractéristiques sont de toute évidence comprises du moins implicitement dans la description de l'invention que doit comporter la demande lors du dépôt (art. 78(1) b)), et font donc partie du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée (art. 123(2)) ; et que
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iv)
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lesdites caractéristiques sont définies de façon précise et peuvent être identifiées dans ce que divulgue le document de référence.
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En outre, les documents qui ne sont pas à la disposition du public à la date de dépôt de la demande ne peuvent être pris en considération que si (cf. T 737/90, non publiée au JO) :
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i)
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une copie du document était à la disposition de l'OEB à la date de dépôt de la demande ou avant; et si
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ii)
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le document a été rendu accessible au public au plus tard à la date de publication de la demande conformément à l'art. 93 (par exemple lorsque le document figurait dans le dossier de la demande, de sorte qu'il était accessible au public en vertu de l'art. 128(4)).
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