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5.2
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Admissibilité des modifications
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Juridiquement, la question de l'admissibilité de modifications est celle de savoir si la demande ainsi modifiée est admissible. La demande modifiée doit, bien entendu, satisfaire à toutes les conditions de la CBE, y compris notamment celle de l'activité inventive, ainsi qu'aux exigences énumérées au point B-XII, 3.6 (cf. également VI, 3.2). Toutefois, et en particulier lorsque les revendications ont subi des modifications importantes, l'examinateur ne devrait pas perdre de vue qu'il convient parfois d'accorder une attention particulière aux questions suivantes :
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i)
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Unité d'invention
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Les revendications modifiées sont-elles encore conformes aux exigences de l'art. 82? S'il semble ressortir du rapport de recherche européenne que le concept commun à toutes les revendications est dénué de nouveauté ou d'activité inventive, mais qu'il n'est pas nécessaire de procéder à une nouvelle recherche sur les revendications modifiées, l'examinateur devrait étudier soigneusement si une objection d'absence d'unité de l'invention est encore justifiée à ce stade de la procédure (cf. III, 7.7). Toutefois, si les revendications ne reposent pas sur un concept inventif commun et qu'une nouvelle recherche s'impose, l'objection doit être soulevée.
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ii)
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Introduction d'éléments n'ayant pas fait l'objet d'une recherche
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Règle 86(4)
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Si des revendications modifiées portent sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet d'une recherche (par exemple, parce qu'ils figuraient uniquement dans la description et que la division de la recherche n'a pas jugé utile de les englober dans la recherche, cf. B-III, 3.5) et qui ne sont pas liés par un seul concept inventif général à l'invention ou à la pluralité d'inventions initialement revendiquées et ayant fait l'objet d'une recherche, ces modifications ne sont pas recevables. Ceci vaut particulièrement lorsque seuls les éléments qui n'ont pas fait l'objet d'une recherche sont à présent revendiqués, mais pas lorsqu'une caractéristique initialement divulguée dans la description est ajoutée dans une revendication telle que déposée afin de surmonter une objection (par exemple d'absence de nouveauté ou d'activité inventive) qui a été soulevée par l'examinateur. Dans ce cas, toutefois, il se peut qu'il faille procéder à une recherche additionnelle (cf. VI, 8.5).
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Par conséquent, s'il convient de soulever une objection au titre de la règle 86(4), le demandeur doit être informé qu'il ne peut maintenir de tels éléments que sous la forme d'une demande divisionnaire, conformément à l'art. 76. Si une telle objection n'est pas soulevée, la division d'examen devrait envisager de demander une recherche additionnelle (cf. VI, 8.5).
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Toutefois, les demandeurs doivent bien avoir présent à l'esprit que la procédure d'examen doit être menée à son terme avec le minimum d'interventions possible, ce qui signifie que la division d'examen peut faire usage de son droit de ne pas autoriser de nouvelles modifications au titre de la règle 86(3) (cf. VI, 4.7).
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iii)
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Concordance entre la description et les revendications
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Si les revendications ont été modifiées, la description doit-elle être modifiée en conséquence afin de remédier à des discordances graves avec les revendications ? Par exemple, chaque mode de réalisation de l'invention décrite est-il toujours couvert par une ou plusieurs revendications (cf. III, 4.3)? Et à l'inverse, toutes les revendications modifiées sont-elles fondées sur la description (cf. III, 6)? Si les différentes catégories de revendications ont été modifiées, le titre doit-il être modifié en conséquence ? Il importe également de veiller à ce que les modifications n'ajoutent pas d'éléments nouveaux qui étendent le contenu de la demande telle qu'elle a été déposée et ne soient pas ainsi contraires à l'art. 123(2), comme l'expliquent les paragraphes suivants.
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