Directives relatives à l'examen
PARTIE C
CHAPITRE VI PROCÉDURE D'EXAMEN
5. Modifications
5.4 Correction des erreurs
 

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PARTIE C
CHAPITRE VI PROCÉDURE D'EXAMENCHAPITRE VI PROCÉDURE D'EXAMEN
5. Modifications5. Modifications
  5.3 Extension de l'objet de la demande5.3 Extension de l'objet de la demande     5.5 Formes diverses de modifications5.5 Formes diverses de modifications  
 

5.4

Correction des erreurs

 

Etant donné que la correction d'erreurs constitue un cas spécial impliquant des modifications, les conditions posées à l'art. 123(2) s'appliquent également.

 

Règle 88

Art. 123(2)



Les erreurs d'ordre linguistique, les erreurs de transcription et toute autre erreur commise dans les pièces déposées auprès de l'OEB peuvent être corrigées à tout moment. Toutefois, lorsque l'erreur figure dans la description, les revendications ou les dessins, l'erreur et la correction doivent être "évidentes", c'est-à-dire qu'il doit apparaître immédiatement (du moins lorsque l'attention est attirée sur ce point) :

 

i)

qu'une erreur a été commise et

 

ii)

quelle doit être la correction.

 

En ce qui concerne le point i), l'homme du métier doit pouvoir reconnaître objectivement l'information erronée, en se fondant sur ses connaissances générales, à partir des pièces de la demande telles que déposées initialement (description, revendications et dessins), considérées en elles-mêmes.

 

En ce qui concerne le point ii), la correction devrait être effectuée dans les limites de ce que l'homme du métier est objectivement en mesure, à la date du dépôt, de déduire directement et sans équivoque des pièces de la demande telles que déposées initialement, en se fondant sur ses connaissances générales.

 

Il est possible de produire tout moyen de preuve approprié, en vue de démontrer ce qui constituait pour l'homme du métier, à la date de dépôt, les connaissances générales.

 

Les documents de priorité ne peuvent être utilisés aux fins mentionnées aux points i) et ii) ci-dessus (cf. G 3/89 et G 11/91, JO 3/1993, 117 et 125 respectivement).

 

Les corrections effectuées en vertu de la règle 88, deuxième phrase, revêtent uniquement le caractère d'une constatation et établissent ce que l'homme du métier pouvait déjà déduire à la date de dépôt, en se fondant sur ses connaissances générales, des parties de la demande de brevet européen, prise dans son ensemble, qui concernent la divulgation (cf. G 3/89 et G 11/91 susmentionnées). C'est pourquoi il n'est pas possible de remplacer l'ensemble des pièces de la demande (description, revendications et dessins) par d'autres pièces (cf. G 2/95, JO 10/1996, 555).

 

Les requêtes en correction de ce genre ne peuvent être prises en considération que jusqu'au moment où la décision de délivrer un brevet ou de rejeter la demande a été remise au service du courrier interne de l'OEB en vue de sa signification (dans le cas d'une procédure écrite), ou a été prononcée lors d'une procédure orale (cf. G 12/91, JO 5/1994, 285).