Directives relatives à l'examen
PARTIE C
CHAPITRE VI PROCÉDURE D'EXAMEN
5. Modifications
5.3 Extension de l'objet de la demande
5.3.1 Principe fondamental; document de priorité
 

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CHAPITRE VI PROCÉDURE D'EXAMENCHAPITRE VI PROCÉDURE D'EXAMEN
5. Modifications5. Modifications
5.3 Extension de l'objet de la demande5.3 Extension de l'objet de la demande
       5.3.2 Exemples5.3.2 Exemples  
 

5.3.1

Principe fondamental; document de priorité

 

L'idée sous-jacente de l'art. 123(2) est d'interdire au demandeur de conforter sa position par l'ajout d'un élément non divulgué dans la demande telle qu'elle a été déposée, ce qui lui procurerait un avantage injustifié et pourrait porter préjudice à la sécurité juridique des tiers se fondant sur le contenu de la demande initiale (cf. G 1/93, JO 8/1994, 541). Une modification devrait être considérée comme introduisant des éléments qui s'étendent au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée et, partant, inacceptables, si la modification globale du contenu de la demande (que ce soit par ajout, modification ou suppression) est telle que les informations présentées à l'homme du métier ne découlent pas directement et sans ambiguïté de celles que la demande contenait précédemment, même en tenant compte d'éléments implicites pour l'homme du métier. L'examen permettant de déterminer si une modification est admissible ou non, tout au moins lorsque celle-ci revêt la forme d'un ajout, correspond en général à l'examen de nouveauté indiqué au point IV, 7.2 (cf. T 201/83, JO 10/1984, 481).

 

En vertu de l'art. 123(2), il n'est pas permis d'ajouter dans une demande de brevet européen des éléments qui figurent uniquement dans le document de priorité concernant cette demande (cf. T 260/85, JO 4/1989, 105). En ce qui concerne la correction d'erreurs, cf. VI, 5.4.