Directives relatives à l'examen
PARTIE C
CHAPITRE II CONTENU DE LA DEMANDE DE BREVET EUROPÉEN (AUTRE QUE LES REVENDICATIONS)
4. Description
4.3 Etat de la technique antérieure
 

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PARTIE C
CHAPITRE II CONTENU DE LA DEMANDE DE BREVET EUROPÉEN (AUTRE QUE LES REVENDICATIONS)CHAPITRE II CONTENU DE LA DEMANDE DE BREVET EUROPÉEN (AUTRE QUE LES REVENDICATIONS)
4. Description4. Description
  4.2 Domaine technique4.2 Domaine technique     4.4 Eléments étrangers au sujet4.4 Eléments étrangers au sujet  
 

4.3

Etat de la technique antérieure

 

La description doit également indiquer l'état de la technique antérieure dont le demandeur a eu connaissance, et qui peut être considéré comme utile pour l'intelligence de l'invention et pour situer l'invention par rapport à la technique antérieure ; il conviendrait de préférence de citer les documents servant à refléter l'état de la technique antérieure et notamment les fascicules de brevet. Cela s'applique en particulier à l'état de la technique correspondant à la première partie ou au "préambule" de la ou des revendications indépendantes (cf. III, 2.2).

 

Règle 27(1)b)

Art. 123(2)



Des références à des documents identifiés ultérieurement, par exemple dans le rapport de recherche, doivent être insérées dans l'exposé de l'état de la technique, si cela est nécessaire pour situer l'invention dans le cadre approprié (cf. T 11/82, JO 12/1983, 479). Ainsi, par exemple, si la description de l'état de la technique telle qu'elle a été déposée initialement peut donner l'impression que l'inventeur a développé son invention à partir d'un certain stade, les documents cités peuvent montrer que certaines étapes ou certains aspects du prétendu développement de l'invention étaient déjà connus. En pareil cas, l'examinateur devra exiger que soient introduits une référence à ces documents ainsi qu'un bref résumé de leurs parties pertinentes. L'introduction a posteriori d'un tel résumé dans la description ne contrevient pas à l'art. 123(2). En effet, cet article prévoit simplement qu'en cas de modification de la demande, par exemple en cas de limitation de celle-ci pour tenir compte d'éléments supplémentaires de l'état de la technique, l'objet de la demande ne doit pas s'étendre au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. Par objet de la demande de brevet européen au sens de l'art. 123(2), il y a toutefois lieu d'entendre, en partant de l'état de la technique, les éléments qui, dans le cadre de l'exposé de l'invention visé à l'art. 83, concernent l'invention (cf. aussi VI, 5.3).

 

Les références à l'état de la technique introduites après la date de dépôt doivent être limitées à une pure présentation des faits. L'énoncé des avantages de l'invention doit, le cas échéant, être modifié à la lumière de l'état de la technique, c'est-à-dire adapté à celui-ci.

 

Cependant, il n'est pas permis d'introduire dans la description des avantages dont l'existence ne pouvait pas être déduite de la demande telle qu'elle a été déposée (cf. VI, 5.3.4).

 

Si l'état de la technique pertinent est une autre demande de brevet européen telle que définie à l'art. 54(3), il y a lieu de vérifier tout d'abord si les taxes de désignation ont été payées pour les Etats contractants correspondants (cf. IV, 6.1a). Si tel est le cas et uniquement dans ce cas, il convient de mentionner explicitement que ce document relève de l'art. 54(3) de manière à informer le public que ce document n'est pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive (cf. IV, 9.2). Cela s'applique aussi aux demandes internationales désignant l'OEB, pour lesquelles la taxe nationale visée aux règles 106 et 107(1) a été valablement payée et pour lesquelles, le cas échéant, la traduction a été produite dans l'une des langues officielles (art. 158(1) et (2)) (cf. IV, 6.2).

 

Art. 54(3)