Directives relatives à l'examen
PARTIE C
CHAPITRE VI PROCÉDURE D'EXAMEN
4. Phases ultérieures de l'examen
4.9 Modifications produites en réponse à une notification établie au titre de la règle 51(4)
 

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PARTIE C
CHAPITRE VI PROCÉDURE D'EXAMENCHAPITRE VI PROCÉDURE D'EXAMEN
4. Phases ultérieures de l'examen4. Phases ultérieures de l'examen
  4.8 Exemples de modifications irrecevables4.8 Exemples de modifications irrecevables     4.10 Nouvelles requêtes en modification après l'approbation du texte4.10 Nouvelles requêtes en modification après l'approbation du texte  
 

4.9

Modifications produites en réponse à une notification établie au titre de la règle 51(4)

 

La notification établie au titre de la règle 51(4) (cf. VI, 2.5 et VI, 15.1 - VI, 15.3), ne donne pas au demandeur la possibilité de remettre en question l'issue de la procédure antérieure. A ce stade de la procédure, l'examen quant au fond est déjà terminé et le demandeur a eu la possibilité de modifier la demande, de sorte que seules les modifications ne retardant pas sensiblement les préparatifs en vue de la délivrance du brevet seront normalement autorisées en application de la règle 86(3). Il convient cependant d'autoriser le dépôt de jeux distincts de revendications pour un ou plusieurs Etats désignés ayant fait une réserve en vertu de l'art. 167(2) (cf. III, 8.3) ou pour lesquels il existe des droits nationaux antérieurs (cf. III, 8.4).

 

Règle 51(4)

Règle 86(3)



Si, lorsqu'il revoit le texte proposé en vue de la délivrance du brevet, le demandeur souhaite apporter quelques modifications et/ou corrections mineures, il doit les produire, avec la traduction des revendications telles que modifiées et/ou corrigées, et acquitter les taxes de délivrance et d'impression, dans le délai fixé à la règle 51(4) conformément aux dispositions de la règle 51(5). Si les modifications et/ou corrections ne portent pas sur les revendications, le demandeur doit produire la traduction des revendications comme indiqué dans la notification prévue à la règle 51(4). Si la traduction n'est pas produite ou les taxes ne sont pas acquittées en temps utile, la demande est réputée retirée, conformément à la règle 51(8). L'attention est attirée sur les trois situations décrites au point VI, 15.4a, dans lesquelles ces exigences ne sont pas applicables (maintien d'une requête ayant un rang plus élevé, maintien de la requête existante sans les modifications apportées par la division d'examen dans la notification au titre de la règle 51(4) et envoi de la notification prévue à la règle 51(4) sur la base de documents erronés).

 

Règle 51(5)



Si, en application de la règle 86(3), la division d'examen autorise les modifications et/ou corrections et les juge admissibles, elle peut délivrer immédiatement le brevet conformément à l'art. 97(2).

 

Règle 51(6)



Toutefois, si la requête en modification doit être rejetée en application de la règle 86(3), il convient tout d'abord d'envoyer au demandeur, conformément à la règle 51(6) et à l'art. 113(1), une notification indiquant les motifs pour lesquels la modification est rejetée et lui donnant la possibilité soit de retirer sa requête en modification, soit de présenter ses observations ou toute modification jugée nécessaire par la division d'examen ainsi que, lorsque les revendications sont modifiées, une traduction des revendications telles que modifiées.

 

Règle 51(6)

Règle 86(3)

Article 113(1)



Si le demandeur maintient sa requête en modification et que la division d'examen reste d'avis que les modifications ne peuvent être autorisées en application de la règle 86(3), la demande doit être rejetée en vertu de l'art. 97(1), dans la mesure où il n'y a pas, dans ce cas, de texte de la demande qui a été approuvé par le demandeur et admis par la division d'examen (art. 113(2)).

 

Article 97(1)

Article 113(2)



Il convient de noter que si la notification établie au titre de la règle 51(4) n'a pas été précédée d'une notification au titre de l'art. 96(2), elle constitue une "première notification" au sens de la règle 86(3), ce qui signifie que le demandeur peut, de sa propre initiative, modifier la description, les revendications et les dessins (cf. le point VI, 3.2 en ce qui concerne les conditions auxquelles toute modification doit satisfaire). Les dispositions de la règle 51(5), relatives au dépôt des traductions des revendications modifiées et au paiement des taxes, continuent néanmoins de s'appliquer dans ce cas, à moins que la réponse du demandeur ne corresponde à l'une des exceptions définies au point VI, 15.4a. Dans ces circonstances toutefois, si la division d'examen estime que les modifications sont irrecevables ou inadmissibles, la procédure d'examen doit normalement être reprise conformément au point VI, 15.5. Si, comme pour les cas mentionnés au point VI, 4.11, il en découle un texte conforme aux exigences de la CBE, une deuxième notification au titre de la règle 51(4) est établie. Les cas dans lesquels les objections de la division d'examen sont relativement peu importantes et pourraient dès lors être levées au cours d'une conversation téléphonique, rendant ainsi inutile une reprise de la procédure d'examen, constituent une exception à cette procédure.

 

Règle 86(3)