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Si la division d'examen estime qu'un brevet européen peut être délivré, elle établit tout d'abord une notification au titre de la règle 51(4) afin de communiquer au demandeur le texte dans lequel elle envisage de délivrer le brevet européen. Dans cette notification, elle l'invite à acquitter les taxes de délivrance et d'impression et à produire une traduction des revendications dans les deux langues officielles de l'OEB autres que la langue de la procédure dans un délai qu'elle lui impartit. La traduction doit satisfaire aux exigences visées à la règle 36(1). Si le demandeur acquitte les taxes et produit la traduction dans le délai qui lui est imparti, il est réputé avoir donné son accord sur le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet.
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Règle 51(4)
Règle 36(1)
Règle 51(10)
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