Directives relatives à l'examen
PARTIE C
CHAPITRE VI PROCÉDURE D'EXAMEN
2. Procédure d'examen en général
2.5 Notification au titre de la règle 51(4)
 

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PARTIE C
CHAPITRE VI PROCÉDURE D'EXAMENCHAPITRE VI PROCÉDURE D'EXAMEN
2. Procédure d'examen en général2. Procédure d'examen en général
  2.4 Réexamen, rejet, recours et révision préjudicielle2.4 Réexamen, rejet, recours et révision préjudicielle     2.6 Délivrance du brevet.2.6 Délivrance du brevet.  
 

2.5

Notification au titre de la règle 51(4)

 

Si la division d'examen estime qu'un brevet européen peut être délivré, elle établit tout d'abord une notification au titre de la règle 51(4) afin de communiquer au demandeur le texte dans lequel elle envisage de délivrer le brevet européen. Dans cette notification, elle l'invite à acquitter les taxes de délivrance et d'impression et à produire une traduction des revendications dans les deux langues officielles de l'OEB autres que la langue de la procédure dans un délai qu'elle lui impartit. La traduction doit satisfaire aux exigences visées à la règle 36(1). Si le demandeur acquitte les taxes et produit la traduction dans le délai qui lui est imparti, il est réputé avoir donné son accord sur le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet.

 

Règle 51(4)

Règle 36(1)

Règle 51(10)



Dans la notification émise au titre de la règle 51(4), le demandeur est également invité, s'il y a lieu, à acquitter dans le même délai des taxes de revendication conformément à la règle 51(7). En outre, si la traduction du ou des documents de priorité requise par l'art. 88(1) ou la déclaration visée à la règle 38(5) n'a pas encore été produite, le demandeur est invité à le faire dans le même délai.

 

Règle 51(7)

Règle 38(5)



La notification doit indiquer les Etats contractants désignés qui exigent une traduction en vertu de l'art. 65(1) (règle 51(10)).

 

Règle 51(10)



Pour plus de détails concernant la phase finale de la procédure d'examen, cf. VI, 15.