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Une fois que le demandeur a donné son accord sur le texte qui lui a été notifié conformément à la règle 51(4), en acquittant les taxes prescrites et en produisant la traduction des revendications, y compris, le cas échéant, des modifications et/ou des corrections mineures, de nouvelles requêtes en modification ne seront admises qu'exceptionnellement par la division d'examen, en vertu du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par la règle 86(3). Par exemple, il convient à l'évidence de faire droit à une telle requête lorsque le demandeur dépose des jeux de revendications distincts pour des Etats désignés ayant fait une réserve en vertu de l'art. 167(2) (cf. III, 8.3) ou pour lesquels il existe des droits nationaux antérieurs (cf. III, 8.4). De même, il convient d'admettre de légères modifications ne nécessitant pas de reprendre l'examen quant au fond et ne retardant pas sensiblement la décision relative à la délivrance du brevet (cf. G 7/93, JO 11/1994, 775). Si ces modifications concernent les revendications, celles-ci doivent bien entendu être accompagnées de leur traduction, comme le requiert la règle 51(5).
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Règle 86(3)
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