Directives relatives à l'examen
PARTIE C
CHAPITRE VI PROCÉDURE D'EXAMEN
4. Phases ultérieures de l'examen
4.10 Nouvelles requêtes en modification après l'approbation du texte
 

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PARTIE C
CHAPITRE VI PROCÉDURE D'EXAMENCHAPITRE VI PROCÉDURE D'EXAMEN
4. Phases ultérieures de l'examen4. Phases ultérieures de l'examen
  4.9 Modifications produites en réponse à une notification établie au titre de la règle 51(4)4.9 Modifications produites en réponse à une notification établie au titre de la règle 51(4)     4.11 Reprise de la procédure d'examen4.11 Reprise de la procédure d'examen  
 

4.10

Nouvelles requêtes en modification après l'approbation du texte

 

Une fois que le demandeur a donné son accord sur le texte qui lui a été notifié conformément à la règle 51(4), en acquittant les taxes prescrites et en produisant la traduction des revendications, y compris, le cas échéant, des modifications et/ou des corrections mineures, de nouvelles requêtes en modification ne seront admises qu'exceptionnellement par la division d'examen, en vertu du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par la règle 86(3). Par exemple, il convient à l'évidence de faire droit à une telle requête lorsque le demandeur dépose des jeux de revendications distincts pour des Etats désignés ayant fait une réserve en vertu de l'art. 167(2) (cf. III, 8.3) ou pour lesquels il existe des droits nationaux antérieurs (cf. III, 8.4). De même, il convient d'admettre de légères modifications ne nécessitant pas de reprendre l'examen quant au fond et ne retardant pas sensiblement la décision relative à la délivrance du brevet (cf. G 7/93, JO 11/1994, 775). Si ces modifications concernent les revendications, celles-ci doivent bien entendu être accompagnées de leur traduction, comme le requiert la règle 51(5).

 

Règle 86(3)



Cependant, une fois que la décision relative à la délivrance du brevet est remise, en vue de sa signification au demandeur, au service du courrier interne de l'OEB, la division d'examen est liée par cette décision (cf. G 12/91, JO 5/1994, 285) et ne peut la modifier que dans les conditions très limitées prévues à la règle 89 (cf. E-X, 10).

 

Règle 89