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En tout état de cause, les exigences de la règle 51(5) relatives au dépôt de la traduction et au paiement des taxes ne s'appliquent pas aux trois situations suivantes, dans lesquelles les changements apportés aux requêtes du demandeur ne constituent pas des modifications au sens de la règle 86(3) :
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i)
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si la notification au titre de la règle 51(4) était fondée sur une requête subsidiaire, et que le demandeur maintient, dans sa réponse, une ou plusieurs requêtes de rang plus élevé qui ne sont pas conformes aux exigences de la CBE (cf. également renseignement juridique 15/05 (rév.2), JO 6/2005, 357) ;
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ii)
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si la notification au titre de la règle 51(4) était fondée sur des revendications modifiées par la division d'examen (cf. VI, 15.1, 1er paragraphe), et que le demandeur y répond en indiquant qu'il n'est pas d'accord avec ces modifications et maintient sa requête telle qu'elle figurait dans le dossier lorsque la notification au titre de la règle 51(4) a été émise ; ou
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iii)
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si, en raison d'une erreur commise par l'OEB, la notification au titre de la règle 51(4) était fondée sur des documents erronés, et que le demandeur y répond en signalant ou en corrigeant cette erreur.
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Si, comme indiqué à l'alinéa i) ci-dessus, le demandeur maintient une requête de rang plus élevé qui n'est pas admissible, ou si, comme indiqué à l'alinéa ii), il n'approuve pas les modifications proposées par la division d'examen et maintient sa requête sous une forme qui n'est pas admissible, une décision de rejet motivée de la demande est alors prononcée conformément à l'article 97(1), le rejet étant précédé le cas échéant d'une notification exposant les raisons pour lesquelles la requête n'est pas admissible. En revanche, si un accord est trouvé sur un texte admissible, il conviendra, le cas échéant suite à une nouvelle notification de la division d'examen et une réponse du demandeur, d'établir une deuxième notification au titre de la règle 51(4), afin de rappeler les conditions à remplir en matière de traduction et de taxes et de fixer à nouveau les délais y afférents. En revanche, dans la situation décrite à l'alinéa iii), il ne sera pas nécessaire d'établir une nouvelle notification au titre de la règle 51(4), si le demandeur répond à la notification intiale au titre de la règle 51(4) en produisant, de sa propre initiative, les bons documents ainsi que les traductions, et qu'il acquitte les taxes ; dans ce cas, la demande pourra donner lieu directement à la délivrance du brevet.
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