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Tant que la décision relative à la délivrance du brevet n'a pas été remise au service du courrier interne de l'OEB en vue de sa signification au demandeur, la division d'examen peut à tout moment reprendre la procédure d'examen. Cela se produit rarement, mais peut s'avérer nécessaire si, par exemple, le demandeur présente un nouvel élément de l'état de la technique nécessitant un examen quant au fond, si la division d'examen prend connaissance d'un état de la technique très pertinent suite à des observations présentées par des tiers en application de l'art. 115, si l'une des exceptions énoncées au point VI, 15.4a ii) et iii) s'applique, ou encore si la notification au titre de la règle 51(4) était la première notification de la division d'examen à laquelle le demandeur a répondu en produisant des modifications non admissibles. S'il résulte de la reprise de l'examen que le brevet peut être délivré sur la base d'un nouveau texte, la division d'examen envoie au demandeur une deuxième notification au titre de la règle 51(4). Il n'est pas nécessaire d'acquitter une nouvelle fois les taxes de délivrance et d'impression si elles l'ont déjà été en réponse à la première notification au titre de la règle 51(4).
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