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Lorsque la division d'examen a décidé qu'un brevet peut être délivré, elle doit notifier au demandeur le texte dans lequel elle envisage de délivrer le brevet. Ce texte peut comporter des modifications et des corrections apportées par la division d'examen de sa propre initiative et dont elle peut raisonnablement s'attendre qu'elles seront acceptées par le demandeur.
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Art. 97(2) a)
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Le texte du brevet est communiqué au demandeur par le biais d'une notification émise au titre de la règle 51(4), dans laquelle le demandeur est également invité à acquitter les taxes de délivrance et d'impression et à produire une traduction des revendications dans les deux langues officielles de l'OEB autres que la langue de la procédure, et ce dans un délai déterminé (actuellement de quatre mois). Ce délai ne peut pas être prorogé.
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Règle 51(4)
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Si une requête principale et des requêtes subsidiaires ont été présentées au cours de la procédure d'examen (cf. 4.1 et E-X, 3) et que l'une de ces requêtes est admissible, la notification émise au titre de la règle 51(4) doit être établie sur la base de la (première) requête admissible et préciser les raisons pour lesquelles les requêtes qui précèdent dans l'ordre de préférence ne sont pas admissibles (cf. également le renseignement juridique n 15/05 (rév.2), JO 6/2005, 357).
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Si la demande contient différents jeux de revendications pour des Etats contractants donnés (cf. III, 8), le demandeur doit produire une traduction de tous les jeux de revendications.
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La traduction ne doit être produite qu'en un seul exemplaire.
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Par ailleurs, l'examinateur n'a pas à vérifier la qualité de la traduction produite.
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Dans la notification émise au titre de la règle 51(4), le demandeur est également invité à produire dans le délai susmentionné, s'il ne l'a pas encore fait, soit la traduction requise à l'art. 88(1) de la ou des demandes dont la priorité est revendiquée, soit la déclaration visée à la règle 38(5).
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Art. 88(1)
Règle 38(5)
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Si le texte de la demande de brevet européen servant de base à la délivrance du brevet comporte plus de dix revendications, la division d'examen invite le demandeur à acquitter, dans le délai prévu à la règle 51(4), des taxes de revendication pour toutes les revendications en sus de la dixième, dans la mesure où il ne les a pas déjà acquittées en vertu de la règle 31(1) ou de la règle 110(1) et (2). Lorsqu'il y a plus d'un jeu de revendications, seul le jeu comptant le plus grand nombre de revendications donne lieu au paiement de taxes en application des règles 31(1), 110(1) et (2) ou 51(7).
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Règle 51(7)
Règle 31(1)
Règle 110(1), (2)
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Dans la notification établie au titre de la règle 51(4), le demandeur est invité à déclarer s'il souhaite obtenir une copie papier du fascicule du brevet avec le certificat de brevet européen. Cette copie papier est fournie gratuitement sur demande. Pour plus de détails, cf. 15.10.
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Règle 54
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Les Etats contractants qui ont été valablement désignés, le titre de l'invention dans les trois langues officielles de l'OEB, les classes attribuées selon la classification internationale des brevets et le nom du demandeur tel qu'il a été enregistré sont indiqués dans une annexe à la notification établie conformément à la règle 51(4).
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La notification émise au titre de la règle 51(4) indique également les éventuels Etats désignés qui exigent une traduction du brevet européen lorsque celui-ci n'est pas rédigé dans l'une de leurs langues officielles.
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Art. 65(1)
Règle 51(10)
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