Directives relatives à l'examen
PARTIE C
CHAPITRE VI PROCÉDURE D'EXAMEN
4. Phases ultérieures de l'examen
4.11 Reprise de la procédure d'examen
 

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PARTIE C
CHAPITRE VI PROCÉDURE D'EXAMENCHAPITRE VI PROCÉDURE D'EXAMEN
4. Phases ultérieures de l'examen4. Phases ultérieures de l'examen
  4.10 Nouvelles requêtes en modification après l'approbation du texte4.10 Nouvelles requêtes en modification après l'approbation du texte       
 

4.11

Reprise de la procédure d'examen

 

Ce qui est énoncé aux points 4.9 et 4.10 supra n'empêche pas la division d'examen de reprendre d'office la procédure si elle a connaissance de circonstances rendant l'objet revendiqué non brevetable. De telles circonstances peuvent être portées à la connaissance de la division d'examen par le demandeur ou par des observations présentées par des tiers conformément à l'art. 115, et il peut en être tenu compte jusqu'au moment où la décision est remise au service du courrier interne de l'OEB. Une fois la procédure reprise, il est possible d'apporter des modifications de fond pour résoudre ce problème. Si la nouvelle version de la demande qui en résulte satisfait alors aux conditions de la CBE, il est émis une seconde notification au titre de la règle 51(4), et les points 4.9 et 4.10 supra s'appliquent de nouveau.