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3.2
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Modifications apportées par le demandeur à la suite du rapport de recherche européenne élargi et de sa propre initiative
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Les modifications visées au point VI, 3.1 sont apportées par le demandeur "de sa propre initiative". Cela signifie que le demandeur n'est pas tenu de se limiter à la/aux modifications nécessaires pour remédier à une irrégularité dans sa demande. Cela ne signifie cependant pas que le demandeur puisse apporter des modifications à sa guise. Toute modification doit répondre aux conditions suivantes :
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Règle 86(2)
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i)
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elle ne doit pas étendre l'objet de la demande au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée (cf. VI, 5.3 à VI, 5.3.11); et
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Art. 123(2)
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ii)
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elle ne doit pas, en soi, appeler d'objections au titre de la CBE ; par exemple, la modification ne doit pas rendre la demande obscure.
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Si les modifications ne répondent pas à ces conditions, il convient d'informer le demandeur que la demande modifiée ne peut pas être admise. Mises à part les modifications prévues ci-dessus, qui sont recevables en vertu de la règle 86(2), le demandeur peut à tout moment corriger les erreurs manifestes (cf. VI, 5.4).
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