Directives relatives à l'examen
PARTIE C
CHAPITRE VI PROCÉDURE D'EXAMEN
3. Première phase de l'examen
3.2 Modifications apportées par le demandeur à la suite du rapport de recherche européenne élargi et de sa...
 

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PARTIE C
CHAPITRE VI PROCÉDURE D'EXAMENCHAPITRE VI PROCÉDURE D'EXAMEN
3. Première phase de l'examen3. Première phase de l'examen
  3.1 Présentation d'observations et de modifications par le demandeur ; PACE3.1 Présentation d'observations et de modifications par le demandeur ; PACE     3.2a Unité d'invention3.2a Unité d'invention  
 

3.2

Modifications apportées par le demandeur à la suite du rapport de recherche européenne élargi et de sa propre initiative

 

Les modifications visées au point VI, 3.1 sont apportées par le demandeur "de sa propre initiative". Cela signifie que le demandeur n'est pas tenu de se limiter à la/aux modifications nécessaires pour remédier à une irrégularité dans sa demande. Cela ne signifie cependant pas que le demandeur puisse apporter des modifications à sa guise. Toute modification doit répondre aux conditions suivantes :

 

Règle 86(2)



i)

elle ne doit pas étendre l'objet de la demande au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée (cf. VI, 5.3 à VI, 5.3.11); et

 

Art. 123(2)



ii)

elle ne doit pas, en soi, appeler d'objections au titre de la CBE ; par exemple, la modification ne doit pas rendre la demande obscure.

 

Si les modifications ne répondent pas à ces conditions, il convient d'informer le demandeur que la demande modifiée ne peut pas être admise. Mises à part les modifications prévues ci-dessus, qui sont recevables en vertu de la règle 86(2), le demandeur peut à tout moment corriger les erreurs manifestes (cf. VI, 5.4).