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1.2.1
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Irrégularités ayant pour conséquence, s'il n'y est pas remédié, que l'opposition est réputée non formée
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Entrent dans cette catégorie les irrégularités suivantes :
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i)
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la taxe d'opposition n'a pas été versée dans le délai d'opposition ou le montant versé est insuffisant (art. 99(1)). Toutefois, si la taxe d'opposition a été versée à l'exception d'une partie minime du montant (par exemple, en raison de la déduction des frais de banque) dans le délai d'opposition, l'agent des formalités examine alors si, pour des raisons d'équité, il est possible de ne pas tenir compte du reliquat à payer. Si l'agent des formalités estime que cela est le cas, la taxe d'opposition est réputée versée et il n'y a pas d'irrégularité au sens du présent paragraphe ;
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Art. 8 RRT
Art. 9(1) RRT
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ii)
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la signature manque au bas de l'acte d'opposition et il n'a pas été remédié à cette absence de signature dans le délai imparti par l'agent des formalités, qui doit en règle générale être de deux mois (cf. E-VIII, 1.2) (règle 36(3)).
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Dans le cadre de l'art. 133(2) (voir aussi au point 1.2.2.2 iv), les dispositions ci-dessus s'appliquent lorsqu'un mandataire agréé a été désigné en temps utile, mais qu'il n'a pas signé l'acte d'opposition et a omis de remédier à cette irrégularité, soit en le signant, soit en donnant son approbation par écrit ;
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iii)
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l'opposition a été formée par télécopie et la lettre de confirmation demandée par l'agent des formalités, qui reproduit le contenu de la télécopie, n'a pas été produite dans les délais (règle 36(5) et décision du Président de l'OEB, JO 1/2005, 41) ;
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iv)
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l'opposition a été formée par le mandataire ou l'employé d'un opposant, et le pouvoir éventuellement requis n'a pas été déposé dans les délais (règle 101(1), (4), cf. A-IX, 1.5 et décision du Président de l'OEB, JO 9/1991, 489) ;
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v)
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l'opposition a été formée pendant le délai d'opposition mais dans une langue qui n'est pas une langue officielle de l'OEB telle que visée à la règle 1(1) ou, si l'art. 14(4) s'applique à l'opposant, la traduction des éléments énumérés à la règle 55 c) n'est pas produite dans le délai d'opposition (cf. également A-VIII, 2, décision G 6/91, JO 9/1992, 491 et T 193/87, JO 4/1993, 207). Ce délai est prorogé si le délai d'un mois prévu à la règle 6(2) expire ultérieurement. On est en présence d'une telle irrégularité si l'opposition n'est pas formée en allemand, en anglais ou en français ou si, par exemple, un opposant belge forme opposition, en temps voulu, en néerlandais, mais omet de produire la traduction des éléments essentiels en allemand, en anglais ou en français dans le délai indiqué ci-dessus. En ce qui concerne les oppositions qui sont réputées non formées dès leur dépôt en raison d'irrégularités telles que décrites ci-dessus, voir pour la suite de la procédure le point IV, 1.3.1, IV, 1.3.3 et IV, 1.4.1.
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