Directives relatives à l'examen
PARTIE D
CHAPITRE IV PROCÉDURE JUSQU'À L'EXAMEN QUANT AU FOND
1. Examen de l'opposition quant à certaines irrégularités par l'agent des formalités et notifications...
1.4 Poursuite de la procédure lorsque subsistent des irrégularités auxquelles il n'est plus possible de...
1.4.1 Existence d'irrégularités auxquelles il n'est plus possible de remédier et sur la base desquelles...
 

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CHAPITRE IV PROCÉDURE JUSQU'À L'EXAMEN QUANT AU FONDCHAPITRE IV PROCÉDURE JUSQU'À L'EXAMEN QUANT AU FOND
1. Examen de l'opposition quant à certaines irrégularités par l'agent des formalités et notifications...1. Examen de l'opposition quant à certaines irrégularités par l'agent des formalités et notifications...
1.4 Poursuite de la procédure lorsque subsistent des irrégularités auxquelles il n'est plus possible de...1.4 Poursuite de la procédure lorsque subsistent des irrégularités auxquelles il n'est plus possible de...
       1.4.2 Existence d'irrégularités visées à la règle 56(1) et (2), auxquelles il n'est plus possible de...1.4.2 Existence d'irrégularités visées à la règle 56(1) et (2), auxquelles il n'est plus possible de...  
 

1.4.1

Existence d'irrégularités auxquelles il n'est plus possible de remédier et sur la base desquelles l'opposition est réputée non formée

 

Règle 69(1)



Si l'agent des formalités constate qu'il n'a pas été remédié aux irrégularités visées au point IV, 1.2.1 dans les délais fixés dans la CBE ou impartis par l'OEB, il signifie à l'opposant, conformément à l'art. 119, que l'opposition est réputée ne pas avoir été formée et qu'une décision peut être requise sur la base de la règle 69(2) (cf. E-VIII, 1.9.3). Si aucune requête de cet ordre n'est présentée, dans le délai légalement prescrit de deux mois à compter de la signification de cette notification, et qu'aucune autre opposition valable n'ait été formée, il est mis fin à la procédure et les parties en sont informées. Les taxes d'opposition qui ont été acquittées sont remboursées. Le dossier est retourné au bureau de l'enregistrement des brevets.

 

Les documents présentés à l'occasion d'une opposition réputée non formée font partie intégrante du dossier et peuvent donc aussi être mis à l'inspection publique dans les conditions prévues à l'art. 128(4). Ils sont traités comme des observations de tiers aux termes de l'art. 115 (cf. à cet égard V, 2 et E-VI, 3). S'il subsiste une autre opposition recevable, la procédure la concernant est poursuivie.