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Entrent dans cette catégorie les irrégularités suivantes :
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i)
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l'acte d'opposition ne comporte pas l'indication du nom, de l'adresse et de l'Etat du domicile ou du siège de l'opposant dans les conditions prévues (cf. III, 6 i)) ;
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Règle 55 a)
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ii)
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le numéro du brevet européen contre lequel l'opposition est formée ou la désignation de son titulaire ou le titre de l'invention ne sont pas indiqués.
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Règle 55 b)
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Chacune des indications visées à l'alinéa ii) doit être fournie dans le délai imparti par l'agent des formalités (cf. IV, 1.3.2) même lorsque le brevet européen mis en cause peut être identifié avant l'expiration du délai d'opposition sur la base de l'une d'entre elles ou sur la base d'autres indications (cf. IV, 1.2.2.1 ii)). Si la désignation du titulaire du brevet indiquée par l'opposant ne correspond plus à celle inscrite au Registre, l'agent des formalités signifie la désignation correcte à l'opposant.
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iii)
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Bien que l'opposant ait désigné un mandataire, l'acte d'opposition ne comporte pas l'indication du nom et de l'adresse professionnelle de ce dernier dans les conditions prévues (cf. III, 6 iv)) ;
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Règle 55 d)
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iv)
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l'opposant n'a ni domicile ni siège sur le territoire de l'un des Etats contractants (art. 133(2)) et n'a pas produit d'avis relatif à la constitution d'un mandataire agréé (art. 134). Dans la notification adressée à l'opposant afin qu'il remédie à cette irrégularité, il y a lieu de l'inviter par la même occasion à faire signer ou approuver l'acte d'opposition par le mandataire agréé ;
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v)
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l'acte d'opposition ne satisfait pas à des conditions de forme autres que celles prévues par la règle 56(1). Il s'écarte par exemple de manière injustifiable des dispositions de la règle 36(2).
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Règle 61bis
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