Directives relatives à l'examen
PARTIE A
CHAPITRE VIII LANGUES
2. Dérogations aux dispositions relatives à la langue de la procédure dans la procédure écrite
 

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PARTIE A
CHAPITRE VIII LANGUESCHAPITRE VIII LANGUES
  1. Dispositions concernant la langue de la procédure1. Dispositions concernant la langue de la procédure     2a. Documents utilisés comme moyens de preuves2a. Documents utilisés comme moyens de preuves  
 

2.

Dérogations aux dispositions relatives à la langue de la procédure dans la procédure écrite

 

Dans la procédure écrite devant l'OEB, toute partie peut utiliser l'une quelconque des langues officielles de l'OEB. Toutefois, dans cette procédure, l'OEB utilise la langue de la procédure au sens de l'art. 14(3). Si un document devant être produit dans un délai déterminé est déposé par l'une des personnes visées à l'art. 14(2) dans une langue non officielle autorisée (voir VIII, 1.1), la traduction exigée peut être déposée dans l'une quelconque des langues officielles de l'OEB. Normalement, la traduction doit être produite dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la pièce ; toutefois, si cette dernière est un acte d'opposition ou un recours, le délai est prorogé jusqu'au terme du délai d'opposition ou de recours, si ce délai expire plus tard.

 

Règle 1(1)

Art. 14(3)

Règle 6(2)