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Dans la procédure écrite devant l'OEB, toute partie peut utiliser l'une quelconque des langues officielles de l'OEB. Toutefois, dans cette procédure, l'OEB utilise la langue de la procédure au sens de l'art. 14(3). Si un document devant être produit dans un délai déterminé est déposé par l'une des personnes visées à l'art. 14(2) dans une langue non officielle autorisée (voir VIII, 1.1), la traduction exigée peut être déposée dans l'une quelconque des langues officielles de l'OEB. Normalement, la traduction doit être produite dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la pièce ; toutefois, si cette dernière est un acte d'opposition ou un recours, le délai est prorogé jusqu'au terme du délai d'opposition ou de recours, si ce délai expire plus tard.
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Règle 1(1)
Art. 14(3)
Règle 6(2)
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