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Si l'agent des formalités n'a pas la certitude que l'opposition en question comporte une irrégularité au sens de la règle 55 c), il soumet le dossier à la division d'opposition pour vérification. Il adopte cette démarche notamment lorsque l'opposant allègue un défaut de brevetabilité au sens des art. 52, 54 et 56, et lorsque l'état de la technique concerné a été rendu accessible au public par des moyens autres qu'une description par écrit, ou si une mesure d'instruction a été demandée, conformément à la règle 72.
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