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Les mandataires agissant devant l'OEB doivent, sur requête, déposer un pouvoir signé (cf. IX, 3.2) dans un délai imparti par l'OEB. Si les conditions énoncées à l'art. 133(2) ne sont pas remplies, le même délai est fixé pour l'avis relatif à la constitution d'un mandataire et, le cas échéant, le dépôt du pouvoir. Les mandataires agréés qui se font connaître comme tels ne sont tenus que dans certains cas de déposer un pouvoir signé (cf. la décision du Président de l'OEB, JO 9/1991, 489). En revanche, les avocats habilités à agir en qualité de mandataires en vertu de l'art. 134(7), ainsi que les employés qui agissent pour le compte d'un demandeur conformément à l'art. 133(3), première phrase, et qui ne sont pas des mandataires agréés, doivent déposer un pouvoir signé ; dans les procédures euro-PCT, ces personnes ne sont pas non plus tenues de déposer un pouvoir signé si elles ont déjà déposé, auprès de l'OEB agissant en tant qu'office récepteur, un pouvoir qui s'étend expressément aux procédures instituées par la CBE.
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Règle 101(1)
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