Directives relatives à l'examen
PARTIE E
CHAPITRE VIII DÉLAIS, PERTE D'UN DROIT, POURSUITE DE LA PROCÉDURE ET TRAITEMENT ACCÉLÉRÉ, RESTITUTIO IN...
1. Délais et perte d'un droit en cas d'inobservation d'un délai
1.2 Durée des délais impartis par l'OEB en application d'une disposition de la CBE
 

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CHAPITRE VIII DÉLAIS, PERTE D'UN DROIT, POURSUITE DE LA PROCÉDURE ET TRAITEMENT ACCÉLÉRÉ, RESTITUTIO IN...CHAPITRE VIII DÉLAIS, PERTE D'UN DROIT, POURSUITE DE LA PROCÉDURE ET TRAITEMENT ACCÉLÉRÉ, RESTITUTIO IN...
1. Délais et perte d'un droit en cas d'inobservation d'un délai1. Délais et perte d'un droit en cas d'inobservation d'un délai
  1.1 Fixation des délais1.1 Fixation des délais     1.3 Délais à fixer librement1.3 Délais à fixer librement  
 

1.2

Durée des délais impartis par l'OEB en application d'une disposition de la CBE

 

La durée de ces délais est en principe déterminée en fonction de la quantité de travail qui sera probablement requise pour accomplir l'acte en question. Toutefois, en vue de faciliter la tâche des parties et de l'OEB, il a été décidé, de façon générale, d'adopter des règles uniformes en ce qui concerne les délais. Ces règles sont actuellement les suivantes :

 

i)

si les irrégularités auxquelles il doit être remédié sont mineures ou de nature purement formelle, s'il s'agit d'inviter une partie à effectuer un acte simple, par exemple à déposer conformément à la règle 59 des documents qu'elle a déjà mentionnés, ou s'il s'agit de se prononcer sur de légères modifications, le délai sera de deux mois ;

 

ii)

pour les notifications émanant d'une division d'examen ou d'opposition et concernant des questions de fond, le délai sera de quatre mois.

 

Un délai plus long pouvant atteindre six mois ne devrait être accordé que dans des cas exceptionnels où, en raison des circonstances, il apparaît qu'un délai de quatre mois ne pourra pas être respecté. Il convient de trancher selon les circonstances particulières du cas d'espèce, et il est difficile de poser une règle générale ; toutefois, un délai de six mois pourrait se justifier, par exemple, lorsque l'objet de la demande de brevet ou du brevet ou les objections soulevées sont d'une complexité exceptionnelle. Lorsque le demandeur est invité à faire la déclaration visée à l'art. 96(1), un délai de six mois à compter de la date à laquelle le rapport de recherche est publié est également approprié.

 

Art. 96(1)



Certaines règles prescrivent un délai minimum, comme par exemple la règle 1(3) (traduction d'un document utilisé comme moyen de preuve) qui prévoit un délai "qui ne doit pas être inférieur à un mois". Dans ce cas, le délai minimum prescrit remplace le délai minimum de deux mois indiqué à la règle 84.

 

Règle 1(3)