Directives relatives à l'examen
PARTIE A
CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
1. Demandes divisionnaires européennes (cf. également C-VI, 9.1)
1.4 Taxes
1.4.1 Taxes de dépôt, de recherche et de désignation
 

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PARTIE A
CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRESCHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
1. Demandes divisionnaires européennes (cf. également C-VI, 9.1)1. Demandes divisionnaires européennes (cf. également C-VI, 9.1)
1.4 Taxes1.4 Taxes
       1.4.2 Taxes de revendication1.4.2 Taxes de revendication  
 

1.4.1

Taxes de dépôt, de recherche et de désignation

 

Les taxes de dépôt et de recherche afférentes à la demande divisionnaire doivent être acquittées dans un délai d'un mois à compter de son dépôt (délai de base). Les taxes de désignation doivent être acquittées dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets mentionne la publication du rapport de recherche européenne établi pour la demande divisionnaire.

 

Art. 76(3)

Règle 25(2)

Art. 79(2)



La taxe de recherche doit être acquittée même si une nouvelle taxe de recherche a déjà été acquittée au titre de la règle 46(1) pour le rapport de recherche couvrant la partie de la demande initiale qui ne satisfaisait pas à l'exigence concernant l'unité d'invention et qui fait l'objet de la demande divisionnaire (pour le remboursement de la taxe de recherche, cf. IV, 1.8).

 

Si les taxes ne sont pas acquittées dans le délai normal, elles peuvent encore l'être valablement dans les délais supplémentaires prévus à la règle 85bis, moyennant versement d'une surtaxe dans ces délais (cf. II, 4.2.1 et III, 12.2 et III, 12.3). Les conséquences du non-respect de ces dispositions sont indiquées au point II, 4.2.3 en ce qui concerne les taxes de dépôt et de recherche et aux points III, 12.4, III, 12.5 et III, 12.8 en ce qui concerne les taxes de désignation.

 

Règle 85bis

Art. 2, no 3ter RRT