Directives relatives à l'examen
PARTIE A
CHAPITRE III EXAMEN DE LA DEMANDE QUANT À CERTAINES IRRÉGULARITÉS
12. Désignation des Etats contractants
12.3 Conséquences du non-paiement des taxes de désignation ; délai supplémentaire
 

HOME

E  /  D   /  F

 

 
 
PARTIE A
CHAPITRE III EXAMEN DE LA DEMANDE QUANT À CERTAINES IRRÉGULARITÉSCHAPITRE III EXAMEN DE LA DEMANDE QUANT À CERTAINES IRRÉGULARITÉS
12. Désignation des Etats contractants12. Désignation des Etats contractants
  12.2 Taxe de désignation ; délais12.2 Taxe de désignation ; délais     12.4 Montant de la surtaxe acquittée insuffisant12.4 Montant de la surtaxe acquittée insuffisant  
 

12.3

Conséquences du non-paiement des taxes de désignation ; délai supplémentaire

 

Si la taxe de désignation n'a pas été acquittée en temps voulu pour un Etat désigné, la désignation de cet Etat est réputée retirée (cf. également III, 12.5).

 

Art. 91(4)



Toutefois, si une taxe de désignation pour une demande de brevet européen n'est pas acquittée dans le délai normal, elle peut l'être valablement dans un délai non reconductible d'un mois à compter de la signification d'une notification signalant l'inobservation du délai, moyennant versement d'une surtaxe dans ce délai. Les taxes de désignation pour lesquelles le demandeur a renoncé à la notification visée à la règle 85bis(1), peuvent encore être valablement acquittées, conformément à la règle 85bis(2), dans un délai supplémentaire non reconductible de deux mois à compter de l'expiration du délai normal, moyennant également versement d'une surtaxe dans ce délai (en ce qui concerne le calcul des délais composés, cf. Renseignement juridique n  5/93 rév., JO 4/1993, 229).

 

Règle 85bis

Art. 2, no 3ter RRT



Si les délais applicables au paiement ultérieur de taxes de désignation prévus aux paragraphes 1 et 2 de la règle 85bis expirent à des dates différentes, il est encore possible d'acquitter valablement toutes les taxes de désignation jusqu'à la date la plus tardive (cf. Décision J 5/91, JO 11/1993, 657).

 

En ce qui concerne les demandes euro-PCT entrant dans la phase européenne, cf. III, 12.10.