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Toutefois, si une taxe de désignation pour une demande de brevet européen n'est pas acquittée dans le délai normal, elle peut l'être valablement dans un délai non reconductible d'un mois à compter de la signification d'une notification signalant l'inobservation du délai, moyennant versement d'une surtaxe dans ce délai. Les taxes de désignation pour lesquelles le demandeur a renoncé à la notification visée à la règle 85bis(1), peuvent encore être valablement acquittées, conformément à la règle 85bis(2), dans un délai supplémentaire non reconductible de deux mois à compter de l'expiration du délai normal, moyennant également versement d'une surtaxe dans ce délai (en ce qui concerne le calcul des délais composés, cf. Renseignement juridique n 5/93 rév., JO 4/1993, 229).
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Règle 85bis
Art. 2, no 3ter RRT
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