Directives relatives à l'examen
PARTIE A
CHAPITRE III EXAMEN DE LA DEMANDE QUANT À CERTAINES IRRÉGULARITÉS
12. Désignation des Etats contractants
12.2 Taxe de désignation ; délais
 

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PARTIE A
CHAPITRE III EXAMEN DE LA DEMANDE QUANT À CERTAINES IRRÉGULARITÉSCHAPITRE III EXAMEN DE LA DEMANDE QUANT À CERTAINES IRRÉGULARITÉS
12. Désignation des Etats contractants12. Désignation des Etats contractants
  12.1 Remarques générales12.1 Remarques générales     12.3 Conséquences du non-paiement des taxes de désignation ; délai supplémentaire12.3 Conséquences du non-paiement des taxes de désignation ; délai supplémentaire  
 

12.2

Taxe de désignation ; délais

 

La désignation d'un Etat contractant donne lieu au paiement d'une taxe de désignation. Pour la Suisse et le Liechtenstein, il suffit d'acquitter une taxe de désignation conjointe unique. Les taxes de désignation sont réputées acquittées pour tous les Etats contractants dès qu'un montant égal à sept fois la taxe unitaire a été payé.

 

Art. 79(2)

Art. 149(1)

Art. 2, no 3bis RRT

Art. 2, no 3 RRT



En ce qui concerne les demandes de brevet européen, les taxes de désignation doivent être acquittées dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne.

 

Pour les demandes divisionnaires et les nouvelles demandes visées à l'art. 61(1)b), les taxes de désignation doivent être acquittées dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets mentionne la publication du rapport de recherche européenne établi pour la demande divisionnaire européenne ou la nouvelle demande de brevet européen (cf. IV, 1.4.1).

 

Règle 15(2)

Règle 25(2)



En ce qui concerne les demandes euro-PCT entrant dans la phase européenne, cf. III, 12.10.