Directives relatives à l'examen
PARTIE A
CHAPITRE III EXAMEN DE LA DEMANDE QUANT À CERTAINES IRRÉGULARITÉS
12. Désignation des Etats contractants
12.8 Montant exigible
 

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PARTIE A
CHAPITRE III EXAMEN DE LA DEMANDE QUANT À CERTAINES IRRÉGULARITÉSCHAPITRE III EXAMEN DE LA DEMANDE QUANT À CERTAINES IRRÉGULARITÉS
12. Désignation des Etats contractants12. Désignation des Etats contractants
  12.7 Indication des Etats contractants12.7 Indication des Etats contractants     12.9 Retrait d'une désignation12.9 Retrait d'une désignation  
 

12.8

Montant exigible

 

Si le montant versé pour les taxes de désignation dans les délais prescrits à l'art. 79(2) ou à la règle 85bis ne suffit pas, compte tenu des montants respectivement exigibles au cours de ces délais, à couvrir tous les Etats indiqués au numéro 2b de la rubrique 32 du formulaire de requête en délivrance (Form 1001), et si l'auteur du paiement n'indique pas pour quels Etats contractants il a acquitté les taxes, l'OEB l'invite, dans un délai qu'il détermine (cf. également III, 12.4), à préciser les Etats dont il souhaite maintenir la désignation. Si l'auteur du paiement ne donne pas suite à cette invitation en temps utile, l'art. 9(2) du règlement relatif aux taxes est applicable : les taxes ne sont considérées comme acquittées que pour le nombre de désignations pour lequel le montant payé est suffisant, et ce dans l'ordre où les Etats contractants sont désignés dans la requête (cf. Décision J 23/82, JO 4/1983, 127). La désignation des Etats contractants non couverts par les taxes est réputée retirée, et le demandeur est informé de la perte de droit. Concernant le moment où se produit la perte de droit, cf. point III, 12.5, 2ème alinéa.

 

Art. 7(2), 1ère phrase RRT

Art. 9(2) 2ème phrase RRT

Art. 91(4)

Règle 69(1)