Directives relatives à l'examen
PARTIE A
CHAPITRE III EXAMEN DE LA DEMANDE QUANT À CERTAINES IRRÉGULARITÉS
12. Désignation des Etats contractants
12.5 Demande réputée retirée
 

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PARTIE A
CHAPITRE III EXAMEN DE LA DEMANDE QUANT À CERTAINES IRRÉGULARITÉSCHAPITRE III EXAMEN DE LA DEMANDE QUANT À CERTAINES IRRÉGULARITÉS
12. Désignation des Etats contractants12. Désignation des Etats contractants
  12.4 Montant de la surtaxe acquittée insuffisant12.4 Montant de la surtaxe acquittée insuffisant     12.6 Formulaire de requête en délivrance12.6 Formulaire de requête en délivrance  
 

12.5

Demande réputée retirée

 

Si les taxes de désignation ne sont pas valablement acquittées dans les délais supplémentaires visés à la règle 85bis, la demande est réputée retirée, et le demeure même si, après que cet effet juridique s'est produit, le demandeur déclare renoncer à une ou plusieurs revendications de priorité.

 

Si la demande est réputée retirée suite au non-paiement dans les délais des taxes de désignation, la perte de droit se produit à l'expiration du délai normal . De même, le retrait réputé de la désignation d'un Etat contractant prend effet à l'expiration du délai normal, et non à l'expiration du délai supplémentaire prévu par la règle 85bis (cf. Décision G 4/98, JO 3/2001, 131). Le demandeur n'est informé de la perte de droit que si, contrairement à l'intention qu'il avait déclarée à l'origine dans le formulaire de requête en délivrance (Form 1001), il n'a pas acquitté les taxes de désignation pour les Etats pour lesquels il avait manifesté son intention de payer.

 

Art. 79(3)

Art. 91(4)

Règle 69(1)



Une restitutio in integrum quant aux délais prévus à l'art. 79(2) et à la règle 85bis est exclue en vertu des dispositions de l'art. 122(5) (cf. Décision J 12/82, JO 6/1983, 221).

 

Art. 122(5)