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Si une demande divisionnaire comporte plus de dix revendications lorsqu'elle est déposée, une taxe de revendication doit être acquittée pour toute revendication en sus de la dixième. Les taxes de revendication doivent être acquittées même si des taxes de revendication afférentes à la demande initiale ont déjà été acquittées pour des revendications portant sur le même objet que celui qui est désormais revendiqué dans la demande divisionnaire (cf. III, 9).
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Règle 31(1)
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