Directives relatives à l'examen
PARTIE A
CHAPITRE II DÉPÔT DES DEMANDES ET EXAMEN LORS DU DÉPÔT
4. Examen lors du dépôt
4.2 Autres conditions
4.2.3 Demande réputée retirée
 

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PARTIE A
CHAPITRE II DÉPÔT DES DEMANDES ET EXAMEN LORS DU DÉPÔTCHAPITRE II DÉPÔT DES DEMANDES ET EXAMEN LORS DU DÉPÔT
4. Examen lors du dépôt4. Examen lors du dépôt
4.2 Autres conditions4.2 Autres conditions
  4.2.2 Traduction4.2.2 Traduction       
 

4.2.3

Demande réputée retirée

 

Lorsqu'une demande ne satisfait pas aux conditions formulées au point II, 4.2, elle est réputée retirée. Si la demande est réputée retirée suite au non-paiement dans les délais de la taxe de dépôt ou de la taxe de recherche, la perte de droit se produit à l'expiration du délai normal (application par analogie de la décision J 4/86, JO 4/1988, 119, confirmée par la décision G 4/98, JO 3/2001, 131, point 7.2 des motifs). La perte de droit est communiquée au demandeur.

 

Art. 90(3)

Règle 69(1)



Un rétablissement du droit quant aux délais visés à l'art. 78(2) et à la règle 85bis (cf. II, 4.2.1) est exclu en application de l'art. 122(5) (cf. Décision J 12/82, JO 6/1983, 221). Par contre, en cas d'inobservation du délai visé à la règle 6(1), (cf. II, 4.2.2), la requête en restitutio in integrum est recevable.

 

Art. 122(5)

Art. 122