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Si les taxes ne sont pas acquittées dans le délai normal, elles peuvent encore l'être valablement dans un délai supplémentaire non reconductible d'un mois à compter de la signification d'une notification signalant que le délai prescrit n'a pas été observé, moyennant versement d'une surtaxe dans ce délai. Comme il est indiqué au point XI, 9.2.2, la taxe de dépôt est réduite lorsque la langue dans laquelle est déposée la demande n'est pas une langue officielle de l'OEB. Toutefois, la notification au titre de la règle 85bis(1) ne doit pas être émise tant que la section de dépôt n'a pas acquis la conviction qu'une date de dépôt a été accordée à la demande conformément à l'art. 80 (cf. Décision J 18/96, JO 8/1998, 403).
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Règle 85bis(1)
Art. 2 no 3ter RRT
Règle 6(3)
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