Directives relatives à l'examen
PARTIE A
CHAPITRE II DÉPÔT DES DEMANDES ET EXAMEN LORS DU DÉPÔT
4. Examen lors du dépôt
4.2 Autres conditions
4.2.1 Taxes de dépôt et de recherche
 

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PARTIE A
CHAPITRE II DÉPÔT DES DEMANDES ET EXAMEN LORS DU DÉPÔTCHAPITRE II DÉPÔT DES DEMANDES ET EXAMEN LORS DU DÉPÔT
4. Examen lors du dépôt4. Examen lors du dépôt
4.2 Autres conditions4.2 Autres conditions
       4.2.2 Traduction4.2.2 Traduction  
 

4.2.1

Taxes de dépôt et de recherche

 

Les taxes de dépôt et de recherche doivent être acquittées à l'OEB au plus tard un mois après le dépôt de la demande (délai normal). Dans les cas où la demande ne remplit pas d'emblée les conditions nécessaires à l'attribution d'une date de dépôt, il faut entendre, par "dépôt de la demande", la date de dépôt telle que visée sous II, 4.1.5 ii).

 

Art. 78(2)



Si les taxes ne sont pas acquittées dans le délai normal, elles peuvent encore l'être valablement dans un délai supplémentaire non reconductible d'un mois à compter de la signification d'une notification signalant que le délai prescrit n'a pas été observé, moyennant versement d'une surtaxe dans ce délai. Comme il est indiqué au point XI, 9.2.2, la taxe de dépôt est réduite lorsque la langue dans laquelle est déposée la demande n'est pas une langue officielle de l'OEB. Toutefois, la notification au titre de la règle 85bis(1) ne doit pas être émise tant que la section de dépôt n'a pas acquis la conviction qu'une date de dépôt a été accordée à la demande conformément à l'art. 80 (cf. Décision J 18/96, JO 8/1998, 403).

 

Règle 85bis(1)

Art. 2 no 3ter RRT

Règle 6(3)