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15.4
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Modifications produites en réponse à une notification émise au titre de la règle 51(4)
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La notification prévue à la règle 51(4) ne permet pas au demandeur de remettre en question l'issue de la procédure antérieure. A ce stade de la procédure, l'examen quant au fond est terminé et le demandeur a eu la possibilité de modifier la demande, de sorte que seules seront généralement autorisées, en application de la règle 86(3), les modifications qui ne retardent pas considérablement les préparatifs en vue de la délivrance du brevet. Il convient cependant d'autoriser le dépôt de jeux de revendications distincts pour un ou plusieurs Etats désignés qui ont fait une réserve en vertu de l'art. 167(2) (cf. III, 8.3) ou pour lesquels il existe des droits nationaux antérieurs (cf. III, 8.4).
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Règle 51(4)
Règle 86(3)
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Cependant, si la notification émise au titre de la règle 51(4) n'a pas été précédée d'une notification au titre de l'art. 96(2), elle constitue "la première notification" au sens de la règle 86(3). Autrement dit, le demandeur peut, de sa propre initiative, modifier la description, les revendications ou les dessins (cf. VI, 3.2 en ce qui concerne les conditions auxquelles doivent satisfaire les modifications). Cependant, les taxes de délivrance et d'impression doivent être acquittées et la traduction des revendications produite, comme le requiert la règle 51(5), sauf dans le cas où la réponse du demandeur correspond à l'une des exceptions visées au point VI, 15.4a.
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Règle 86(3)
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Si, en réponse à la notification émise au titre de la règle 51(4), le demandeur présente dans le délai qui lui est imparti une requête en modification en vertu de la règle 86(3) et/ou en correction d'erreurs en vertu de la règle 88, et que ces modifications ou corrections concernent les revendications, la requête doit être accompagnée d'une traduction des revendications telles que modifiées et/ou corrigées. Cela s'applique, que la requête soit une requête explicite en modification ou soit rédigée comme un accord dépendant de l'approbation des modifications déposées. Si le demandeur ne se conforme pas à cette exigence, la demande est réputée retirée (règle 51(8)). Si le demandeur a produit la traduction des revendications telles que modifiées et/ou corrigées et a acquitté les taxes de délivrance et d'impression dans les délais, il est réputé avoir donné son accord sur la délivrance du brevet tel que modifié et/ou corrigé.
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Règle 51(5)
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Si la division d'examen autorise ces modifications et/ou corrections en application de la règle 86(3) et les juge admissibles sans émettre une nouvelle notification en vertu de l'art. 96(2), elle n'émet pas de deuxième notification au titre de la règle 51(4), mais délivre le brevet conformément à l'art. 97(2).
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Si, en application de la règle 86(3), la division d'examen n'autorise pas les modifications et/ou corrections proposées (cf. VI, 4.7 à VI, 4.9) ou n'admet pas les modifications et/ou corrections au motif que la demande ne satisfait pas aux conditions de la CBE (cf. VI, 3.2, VI, 5.2 et VI, 5.4), la division d'examen en informe le demandeur, en lui précisant les motifs de son refus et en lui donnant la possibilité de présenter, dans un délai qu'elle lui impartit, ses observations et toutes modifications qu'elle juge nécessaires, ainsi que, si les revendications sont à nouveau modifiées, une traduction des revendications telles que modifiées. Dans ce cas, la procédure peut se poursuivre comme suit:
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Règle 51(6)
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i)
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si le demandeur ne répond pas dans le délai qui lui est imparti, la demande est réputée retirée (art. 96(3));
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ii)
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si le demandeur retire les modifications et/ou les corrections qu'il a requises dans sa réponse à la notification émise au titre de la règle 51(4), il doit produire dans le délai qui lui est imparti une traduction des revendications dans la version jointe en annexe à cette notification;
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iii)
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si le demandeur présente des observations tout en maintenant les modifications et/ou corrections qu'il a requises et que la division d'examen reste d'avis qu'il convient de ne pas autoriser ces modifications en application de la règle 86(3) ou de ne pas les admettre pour les motifs indiqués, la demande est rejetée en vertu de l'art. 97(1), étant donné que dans ce cas, soit il n'y a pas de texte de la demande approuvé par le demandeur et admis par la division d'examen (art. 113(2)), soit la demande ne satisfait pas aux exigences de la CBE; ou
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Art. 113(2)
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iv)
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si le demandeur produit d'autres modifications et que celles-ci concernent les revendications, il doit produire une traduction de ces revendications dans le délai qui lui est imparti.
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Cependant, la procédure visée à la règle 51(6) ne devrait pas normalement être appliquée si la notification au titre de la règle 51(4) est la première notification de la division d'examen (cf. VI, 4.9, dernier paragraphe). Dans ce cas, le dépôt de modifications non admissibles entraîne normalement la reprise de la procédure d'examen, selon les modalités exposées au point VI, 15.5.
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