Article 91 - Examen de la demande de brevet européen quant à certaines irrégularités


 

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CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN- Table des matières    
Convention sur le brevet européen Introduction Règlement d'exécution
QUATRIÈME PARTIE - PROCÉDURE JUSQU'À LA DÉLIVRANCE TROISIÈME PARTIE - LA DEMANDE DE BREVET EUROPÉEN CINQUIÈME PARTIE - PROCÉDURE D'OPPOSITION
Article 91 - Examen de la demande de brevet européen quant à certaines irrégularités Article 90 - Examen lors du dépôt Article 92 - Etablissement du rapport de recherche européenne

Article 91 61

Examen de la demande de brevet européen quant à certaines irrégularités


(1) Si une date de dépôt a été accordée à une demande de brevet européen, et si la demande n'est pas réputée retirée en vertu de l'article 90, paragraphe 3, la section de dépôt examine :


a) s'il est satisfait aux exigences de l'article 133, paragraphe 2 ;


b) si la demande satisfait aux conditions de forme prévues par le règlement d'exécution pour l'application de la présente disposition ;


c) si l'abrégé a été déposé ;


d) si la requête en délivrance du brevet européen satisfait, en ce qui concerne son contenu, aux dispositions impératives du règlement d'exécution et, le cas échéant, s'il est satisfait aux exigences de la présente convention concernant la revendication de priorité ;


e) si les taxes de désignation ont été acquittées ;


f) si la désignation de l'inventeur a été faite conformément à l'article 81 ;


g) si les dessins auxquels fait référence l'article 78, paragraphe 1, lettre d) ont été déposés à la date de dépôt de la demande.


(2) Lorsque la section de dépôt constate l'existence d'irrégularités auxquelles il peut être remédié, elle donne au demandeur, conformément aux dispositions du règlement d'exécution, la faculté de remédier à ces irrégularités.


(3) Lorsqu'il n'est pas remédié, conformément aux dispositions du règlement d'exécution, aux irrégularités constatées lors de l'examen effectué au titre du paragraphe 1, lettres a) à d), la demande de brevet européen est rejetée ; lorsque les dispositions auxquelles il est fait référence au paragraphe 1, lettre d) concernent le droit de priorité, leur inobservation entraîne la perte de ce droit pour la demande.


(4) Si, dans le cas visé au paragraphe 1, lettre e), la taxe de désignation afférente à un Etat désigné n'a pas été acquittée dans les délais, cette désignation est réputée retirée.


(5) Lorsque, dans le cas visé au paragraphe 1, lettre f), il n'a pas été remédié au défaut de désignation de l'inventeur conformément aux dispositions du règlement d'exécution et sous réserve des exceptions prévues par celui-ci, dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet européen ou, si une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité, la demande de brevet est réputée retirée.


(6) Si, dans le cas visé au paragraphe 1, lettre g), les dessins n'ont pas été déposés à la date de dépôt de la demande et si des mesures n'ont pas été prises dans les conditions prévues par le règlement d'exécution en vue de pallier cette situation, la date de dépôt de la demande sera celle à laquelle les dessins ont été déposés ou les références aux dessins dans la demande seront réputées supprimées, au choix du demandeur, dans les conditions prévues par le règlement d'exécution.


61 Cf. les avis de la Grande Chambre de recours G 4/98, G 1/02 (Annexe I).

 

Art. 16, 80, 88
R. 31, 40-43, 68-70, 85bis, 86, 88, 89, 90, 101