Règle 70 - Signature, nom, sceau


 

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CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN- Table des matières    
Règlement d'exécution Convention sur le brevet européen Protocole sur la reconnaissance
SEPTIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA SEPTIÈME PARTIE DE LA CONVENTION SIXIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA SIXIÈME PARTIE DE LA CONVENTION HUITIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA HUITIÈME PARTIE DE LA CONVENTION
Chapitre I - Décisions et notifications de l'Office européen des brevets Chapitre V - Fascicule du brevet européen Chapitre II - Procédure orale et instruction
Règle 70 - Signature, nom, sceau Règle 69 - Constatation de la perte d'un droit Règle 71 - Citation à une procédure orale

Règle 70 101

Signature, nom, sceau


(1) Toute décision, notification et communication de l'Office européen des brevets doit être revêtue de la signature et de l'indication du nom de l'agent responsable.


(2) Si les documents mentionnés au paragraphe 1 sont produits par l'agent responsable à l'aide d'un ordinateur, un sceau peut remplacer la signature. Si ces documents sont produits automatiquement par ordinateur, il n'est pas non plus nécessaire d'indiquer le nom de l'agent responsable. Ceci vaut également pour des notifications et communications préimprimées.


101 Modifiée par décision du Conseil d'administration en date du 10.06.1988, entrée en vigueur le 01.10.1988 (JO OEB 1988, 290 s.).

 

Art. 90, 91, 96, 97, 101, 102, 110, 115, 124, 128, 162