Article 133 - Principes généraux relatifs à la représentation


 

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CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN- Table des matières    
Convention sur le brevet européen Introduction Règlement d'exécution
SEPTIÈME PARTIE - DISPOSITIONS COMMUNES SIXIÈME PARTIE - PROCÉDURE DE RECOURS HUITIÈME PARTIE - INCIDENCES SUR LE DROIT NATIONAL
Chapitre III - Représentation Chapitre II - Information du public et des instances officielles Chapitre I - Transformation en demande de brevet national
Article 133 - Principes généraux relatifs à la représentation Article 132 - Echange de publications Article 134 - Mandataires agréés

Article 133 92

Principes généraux relatifs à la représentation


(1)93 Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, nul n'est tenu de se faire représenter par un mandataire agréé dans les procédures instituées par la présente convention.


(2) Les personnes physiques et morales qui n'ont ni domicile ni siège sur le territoire de l'un des Etats contractants doivent être représentées par un mandataire agréé, et agir par son entremise, dans toute procédure instituée par la présente convention, sauf pour le dépôt d'une demande de brevet européen ; d'autres exceptions peuvent être prévues par le règlement d'exécution.


(3) Les personnes physiques et morales qui ont leur domicile ou leur siège sur le territoire de l'un des Etats contractants peuvent agir par l'entremise d'un employé dans toute procédure instituée par la présente convention ; cet employé, qui doit disposer d'un pouvoir conformément aux dispositions du règlement d'exécution, n'est pas tenu d'être un mandataire agréé. Le règlement d'exécution peut prévoir si et dans quelles conditions l'employé d'une personne morale visée au présent paragraphe peut également agir pour d'autres personnes morales qui ont leur siège sur le territoire de l'un des Etats contractants et ont des liens économiques avec elle.


(4) Des dispositions particulières relatives à la représentation commune de parties agissant en commun peuvent être fixées par le règlement d'exécution.


92 Cf. les décisions de la Grande Chambre de recours G 2/94, G 4/95, G 3/99 (Annexe I).

93 Cf. le renseignement juridique no 6/91 rév. (Annexe II).

 

Art. 91, 134, 144
R. 26, 55, 78, 90, 92, 100, 101