Règle 68 - Forme des décisions


 

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CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN- Table des matières    
Règlement d'exécution Convention sur le brevet européen Protocole sur la reconnaissance
SEPTIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA SEPTIÈME PARTIE DE LA CONVENTION SIXIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA SIXIÈME PARTIE DE LA CONVENTION HUITIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA HUITIÈME PARTIE DE LA CONVENTION
Chapitre I - Décisions et notifications de l'Office européen des brevets Chapitre V - Fascicule du brevet européen Chapitre II - Procédure orale et instruction
Règle 68 - Forme des décisions Règle 67 - Remboursement de la taxe de recours Règle 69 - Constatation de la perte d'un droit

Règle 68 99

Forme des décisions


(1) Les décisions prises dans le cadre d'une procédure orale devant l'Office européen des brevets peuvent être prononcées à l'audience. Elles sont ensuite formulées par écrit et signifiées aux parties.


(2) Les décisions de l'Office européen des brevets contre lesquelles un recours est ouvert doivent être motivées et être accompagnées d'un avertissement selon lequel la décision en cause peut faire l'objet d'un recours. L'avertissement appelle également l'attention des parties sur les dispositions des articles 106 à 108 dont le texte est annexé. Les parties ne peuvent se prévaloir de l'omission de cet avertissement.


99 Cf. la décision de la Grande Chambre de recours G 12/91 (Annexe I).

 

Art. 91, 97, 102, 104, 111, 112