Règle 86 - Modification de la demande de brevet européen


 

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CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN- Table des matières    
Règlement d'exécution Convention sur le brevet européen Protocole sur la reconnaissance
SEPTIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA SEPTIÈME PARTIE DE LA CONVENTION SIXIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA SIXIÈME PARTIE DE LA CONVENTION HUITIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA HUITIÈME PARTIE DE LA CONVENTION
Chapitre V - Modifications et corrections Chapitre IV - Délais Chapitre VI - Interruption de la procédure
Règle 86 - Modification de la demande de brevet européen Règle 85ter - Délai supplémentaire pour la requête en examen Règle 87 - Revendications, descriptions et dessins différents pour des Etats différents

Règle 86 125

Modification de la demande de brevet européen


(1) A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le demandeur ne peut modifier la description, les revendications ou les dessins d'une demande de brevet européen avant d'avoir reçu le rapport de recherche européenne.


(2) Après avoir reçu le rapport de recherche européenne et avant d'avoir reçu la première notification de la division d'examen, le demandeur peut, de sa propre initiative, modifier la description, les revendications et les dessins.


(3) Après avoir reçu la première notification de la division d'examen, le demandeur peut, de sa propre initiative, modifier une seule fois la description, les revendications et les dessins à la condition que la modification et la réponse à la notification soient concomitantes. Toutes autres modifications ultérieures sont subordonnées à l'autorisation de la division d'examen.


(4)126 Les revendications modifiées ne doivent pas porter sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche et qui ne sont pas liés à l'invention ou à la pluralité d'inventions initialement revendiquées de manière à former un seul concept inventif général.


125 Cf. le renseignement juridique no 4/80. (Annexe II) et les décisions/avis de la Grande Chambre de recours G 3/89, G 11/91, G 7/93 (Annexe I).

126 Insérée par décision du Conseil d'administration en date du 13.12.1994, entrée en vigueur le 01.06.1995 (JO OEB 1995, 9 s.).

 

Art. 92, 96, 123
R. 41, 49, 51, 57bis, 109